5 mai 2026

Relecture de la circulaire numéro 002 du 6 juin 2019 portant interdiction d’autorisation des saisies-arrêts et saisies conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce, et ses modifications, face à la grande tendance jurisprudentielle de la CCJA (Me. Landry Pongo)

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Rédaction :+243817406088

Par cet article, Maître Landry Pongo Wonya, Auteur de plusieurs ouvrages en droit OHADA répond brièvement aux préoccupations soulevées par les internautes : Praticiens de droit, Juristes d’entreprises, Justiciables, Chercheurs, Etudiants et citoyens lambdas. Ces réponses se rapportent à son ouvrage intitulé : «Juge congolais des voies d’exécution sous l’ère OHADA».

1. Depuis le 06 juin 20219, le premier président de la Cour de Cassation a pris une circulaire pour interdire au tribunal de commerce d’autoriser les saisies arrêts et saisies conservatoires, a-t-il compétence de le faire et ladite circulaire est-elle conforme à la loi ou à l’OHADA?

Merci de cette question pertinente. Il me revient de préciser qu’une circulaire est un acte administratif, une lettre adressée, par une autorité administrative supérieure à plusieurs agents placés sous son autorité. Elle comporte une dimension juridique importante dans la mise en œuvre de certaines décisions.
En droit administratif, il existe deux sortes de circulaire :

  • Circulaire interprétative ;
  • Circulaire règlementaire.

La circulaire interprétative : elle a pour objet l’explication et l’interprétation des textes de droit applicables. Cette circulaire ne modifie pas la norme de référence. Dans le respect des règles de compétence, elle ne comporte donc pas de règle de droit nouvelle. De manière générale, cette circulaire ne fait pas souvent objet du contrôle du juge, sauf lorsqu’elle édicte des normes, là on est dans le cadre réglementaire.

La circulaire réglementaire : elle est celle qui modifie l’ordonnancement juridique et édicte des normes. Elle a un caractère réglementaire et est susceptible d’être contrôlée par le juge administratif pour excès de pouvoir et/ou par le juge constitutionnel en vertu des dispositions de l’article 162 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution.

Cette précision étant faite, je voudrais ici préciser que la circulaire prise par le premier président en date du 06 juin 2019 est une circulaire interprétative. Elle a été prise en interprétation des dispositions pertinentes des articles 111 et 113 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, a pris la circulaire numéro 002 relative à l’interdiction d’autorisation des saisies arrêts et saisies conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce.

Cette circulaire qui ne prescrivait en rien de nouvelles normes, s’est limitée à expliquer et à interpréter les articles 111 et 113 de la loi organique sus-évoquée qui disposent respectivement : «quelle que soit la valeur du litige, les présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisies arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale» ; «les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice, à l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers».

Il en résulte clairement que l’interdiction des saisies arrêts et saisies conservatoires relève d’abord de ces dispositions légales, qui attribuent cette compétence, qu’il s’agisse des matières civiles ou commerciales, au tribunal de paix et à défaut, de grande instance. Le juge du tribunal de commerce n’ayant aucune attribution légale en matière des voies d’exécution, ne pouvait pas continuer à statuer sur les saisies.

C’est dans la limite de l’interprétation de ces dispositions légales, que le premier président de la Cour de Cassation, autorité hiérarchique, a pris cette circulaire numéro 002 qui est purement et simplement interprétative et non réglementaire.

C’est en fait une circulaire conforme à la loi, qui n’a créé aucune norme nouvelle.

2. Mais cette circulaire a été finalement rapportée en 2021 par le premier président de la Cour de Cassation. N’a-t-elle pas été rapportée à cause de son illégalité?

La circulaire 002 du 06 juin 2021 a été rapportée par le premier président par la circulaire 001 du 1er mars 2021. C’était une erreur de pensée. Heureusement qu’elle n’a pas durée plus d’un mois, et ladite circulaire a été corrigée et rapportée, à son tour, par la circulaire 003 du 19 mars 2021 relatives aux précisions sur l’interdiction des autorisations des saisies arrêts et saisies conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce. Dans cette dernière, le premier président revient sur les termes de la circulaire 002 du 06 juin 2019 mais en y ajoutant quelques contractions, sinon quelques erreurs.

Etonnement, dans la circulaire 003, en vigueur jusqu’à ce jour, le premier président de la Cour de Cassation affirme ce qui suit :

«La juridiction compétente des décisions de justice est le tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi organique n° 13-011-B du 14 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire».

A ce principe général, il y a trois exceptions que voici :

  1. Les tribunaux de commerce exécutent leurs décisions conformément aux dispositions des articles 49 et 54 de l’Acte Uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, AUPSRVE en sigle;
  2. Les tribunaux de travail exécutent leurs décisions conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la loi n° 016/2002 du 16 octobre portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail ;
  3. Les tribunaux de paix sont compétents pour l’exécution de leurs décisions conformément aux dispositions de l’article 113 susvisé ;
    La saisie arrêt comme mode d’exécution n’existe plus en droit positif congolais des affaires avec l’adhésion de notre pays au droit OHADA, conformément aux articles 2 et 10 du Traité OHADA et 336 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, car remplacée par la saisie attribution des créances ».

Déjà au point 1, cette circulaire attribue inconsidérément la compétence matérielle en matière des saisies au tribunal de commerce en vertu des articles 49 et 54 de l’AUPSRVE, qui disposent littéralement autre chose et ne fait aucunement allusion, expressis verbis, au tribunal de commerce. Encore que les questions relatives à l’attribution de compétence matérielle est réservée aux Etats-parties, à en croire la CCJA (CCJA, 3ème Ch., arrêt n°026/2012, 15 mars 2012, affaire Abraham GUIDIMTI c/ FINANCIAL BANK).

Cette circulaire en vigueur affirme en plus, in fine, que la saisie arrêt n’existe plus, avec l’adhésion de notre pays à l’OHADA. Je pense également à ce stade une nuance s’impose. Il est vrai que l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées n’utilise pas le concept saisie arrêt, qui signifiait dans notre ancienne législation, le fait pour le créancier d’opérer la saisie d’un bien se trouvant entre les mains d’un tiers. S’il est vrai que ce concept n’a pas été utilisé par l’OHADA, il est tout aussi vrai que son contenu existe. Il existe la saisie-attribution des créances, la saisie appréhension ou saisie revendication, et la saisie conservatoire entre les mains d’un tiers qui sont des modalités de saisie arrêt.

Enfin, nous devons aussi dire que le concept saisie arrêt a été aussi utilisé par la Convention de Nations Unies du 2 décembre 2004 relative aux immunités d’exécution en sont article 19, convention à laquelle la RDC est partie. L’OHADA n’ayant pas aussi abrogé cette convention, il requiert une précision de l’horloger et une finesse de l’orfèvre lorsqu’on est appelé à parler de cette question de l’abrogation des saisies arrêts.

3. Maître Landry Pongo, cette circulaire numéro 002 du 06 juin 2019 a été abrogée aussi par l’arrêt sous R.Const. 1119 de la Cour constitutionnelle. Que dites-vous?

Non. Un arrêt de la Cour constitutionnelle n’a pas vocation d’abroger une circulaire. Bien sûr elle peut être nulle de plein droit en vertu de l’article 168 de notre Constitution, au cas où elle est déclarée contraire à la Constitution.

Mais disons un mot sur ladite espèce. Le 16 juillet 2020, la Cour constitutionnelle congolaise, qui fut saisie par voie d’exception, sur une question préjudicielle posée par la succession Bokana W’Ondandela devant la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, siégeant en application de la circulaire 002, dans la cause sous RRE 581 qui l’opposait à la compagnie immobilière SARL, Equity Bank S.A et consorts, rendit son arrêt dont le dispositif est comme suit : «par ces motif ;
« vu la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour spécialement en « ses articles 1, 19 alinéa 1, 145 alinéa 5, 150,
« vu la loi organique 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et « fonctionnement de la Cour constitutionnelle spécialement en ses articles 43 et 48 ;
« vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle spécialement en son article 54 ;
« la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité ;
« après avis du ministère public ;
« -reçoit l’exception et la déclare fondée ;
« -dit que la circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction « d’autorisation des saisies arrêts et saisies conservatoires par les présidents des « tribunaux de commerce viole l’article 19 alinéa 1 de la Constitution et ne peut « s’appliquer dans la cause sous RRE 581 pendante devant le tribunal de grande « instance de Kinshasa/Gombe ;
« -dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance.

Dans sa motivation, le juge constitutionnel a estimé que la circulaire n° 002 en cause, a soustrait les commerçants de son juge naturel ou du juge que la loi lui assigne en l’occurrence le juge de commerce.

Sans porter un jugement de valeur sur ledit arrêt, il importe ici de signaler que l’expression «juge naturel» n’existe pas en droit positif congolais. L’article 17 de la Constitution utilise l’expression : «juge que la loi lui assigne». Le juge que la loi assigne au saisissant en matière de contentieux d’exécution qu’il soit commerçant ou non commerçant, est le tribunal de paix (article 111 et 113 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire) ou à défaut, de grande instance (article 113 de la même loi organique); le tribunal administratif (article 120 de la loi organique de 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif) et le tribunal de travail (article 21 de la loi de 2002 organisant les tribunaux de travail).

Tant il est vrai que les dispositions supra ne sont pas encore annulées, et que les tribunaux de commerce n’ont pas encore une compétence attribuée légalement en matière des voies d’exécution, les tribunaux sus-allusionnés demeurent compétents en matière de contentieux d’exécution. C’est ce qui résulte d’ailleurs de la position prise par la CCJA.?

4. Quelle est la position de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sur la compétence du tribunal de commerce congolais en matière des voies d’exécution?

Dans une espèce ayant concerné la RDC, la CCJA a clairement décidé que le tribunal de commerce est incompétent en matière de contentieux d’exécution. Cette position loge dans un arrêt de la 2eme Chambre de la CCJA, n°005/2017, 26 janvier 2017, aff. BSIC-CI SA c/ Entreprise de services des produits pétroliers SA. Cette espèce précise que l’article 28 de l’AUPSRVE en posant un principe général d’exécution forcée sur les biens du débiteur défaillant, énumère les mesures conservatoires dont les saisies conservatoires, parmi les voies d’exécution. La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à cette matière est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui.

Par conséquent, toutes contestations à l’occasion des saisies conservatoires litigieuses échappent à la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Telle a été la position du dépositaire suprême du signifié transcendantal des actes uniformes qu’est la CCJA, qui est juge spécial, sensé interpréter les normes de l’OHADA.

5. Que faire alors face cette contradiction entre deux hautes cours, à savoir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et la Cour Constitutionnelle?

Face à ce dilemme, il importe de recourir à l’ordonnance du 14 mai 1886 de l’Administrateur général au Congo approuvé par le décret du 12 novembre 1886 consacre les principes généraux de droit dont le principe du «spécial generalibus derogant». Ce principe qui voudrait que le spécial déroge au général. une matière traitée spécialement déroge aux matières générales. En d’autres termes, une juridiction spéciale comme la CCJA qui s’occupe du droit des affaires de l’OHADA peut déroger à une juridiction comme la Cour Constitutionnelle qui statue sur les questions générales de constitutionnalité.

En effet, l’une des particularités du droit communautaire OHADA, est l’institution d’une juridiction suprême commune à tous les Etats parties, chargée d’examiner la conformité aux actes uniformes des décisions prises par les Etats Parties. La Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est l’organe juridictionnel de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. A ce titre, elle a pour mission de veiller, à travers les Avis qu’elle émet et les recours en cassation qu’elle tranche, à l’application uniforme dans tous les Etats Parties de la législation harmonisée en toutes matières.

Elle est une juridiction suprême de cassation dont les règles de saisine et de fonctionnement ne sont pas identiques à celles des juridictions suprêmes nationales. Elle est aussi une juridiction particulière en ce qu’elle est à la fois une juridiction de cassation parce qu’elle juge en droit, et une juridiction de fond parce qu’elle juge les faits dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’évocation.

Cette juridiction a été instituée par l’article 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, qui est à ce jour complété par le Règlement de Procédure tel que modifié en janvier 2014, pris en application de l’article 19 alinéa 1 du Traité.

En définitive, la CCJA ayant pris une décision de principe sur la RDC déclarant incompétent le tribunal de commerce en matière de contentieux d’exécution, toute autre décision qui proviendrait d’une juridiction interne non spécialisée au droit des affaires est inopérante. En l’occurrence l’arrêt sous R.Const. 1119 demeure sans effet juridique sur l’incompétence du tribunal de commerce en matière des saisies, encore qu’aucune disposition légale n’attribue nullement à cette juridiction le droit d’opérer les saisies.

Je vous remercie !

Pour toutes fins utiles, nous demandons à nos lecteurs de pouvoir commander cet ouvrage, en se référant au Cabinet Landry PONGO WONYA, sis 130, immeuble Elembo, 2ème étages – Blvd 30 juin, Commune de Gombe à Kinshasa/ RD Congo, en face des Chancelleries des ordres Nationaux. Tél : +243 81 17 79 409 ; e-mail : landrypongowonya@gmail.com, site : www.landrypongoavocats.com. Autres points de vente : aux deux entrées du palais de justice de la Gombe (TGI Cour d’Appel, siège du Barreau de Kinshasa/Gombe, derrière le Palais de justice au rez- de- chaussée du bâtiment abritant le Conseil d’Etat), Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete – 1er Rue Funa, Commune de Limete, Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe en face de l’école ITI Gombe sur l’avenue de la Science, Commune de la Gombe.
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Me. Landry Pongo Wonya

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