27 avril 2024

RDC : Le rôle du ministère public dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, le juge Roger Songambele salue la réflexion du Procureur Général Jean-Placide Lusamba

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Rédaction :+243817406088

A en croire cette Officier du Ministère Public, avec l’adhésion de la RDC à l’HOADA en 2012, le droit d’intervention du Ministère Public dans l’exécution des décisions judiciaires en droit privé qui n’était que faiblement ressenti avant, « s’est effrité d’avantage » et que cette adhésion constituait une sorte de « pacte scellé avec l’instauration du libertinage dans l’exécution des décisions de justice ».

En réaction, le juge Roger Songambele Nyembo a salué cette problématique  dégagée par le Procureur Général sur ce qu’il qualifie d’ « épineuse question ».

« Son plaidoyer est raisonnable mais c’est justement pour éviter les blocages éventuel que législateur communautaire a décidé de bypasser l’intervention de l’OMP en cette matière. La simple lettre du greffier divisionnaire suffit pour que la force puisse être prêtée au ministère de l’huissier en vue de procéder à l’exécution. La surveillance de l’exécution reconnue à l’OMP par la loi organique sur les juridictions de l’ordre judiciaire se fera en aval. Mais Est-ce que le législateur communautaire, de ‘’lege ferenda’’ accèdera-t-il à ce plaidoyer? Je ne pense pas ! », a précisé cet ancien Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe et professeur de droit.

Le juge Roger Songambele qui dit ne pas faire un panégyrique de l’intelligence du PG Lusamba, estime par ailleurs que cette allocution est « éloquente ».

Joël Diawa

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2 thoughts on “RDC : Le rôle du ministère public dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, le juge Roger Songambele salue la réflexion du Procureur Général Jean-Placide Lusamba

  1. La science juridique est réellement une forêt. Je respecte les points de vue de la très haute hiérarchie et du collège amuri mais, je ne le partage pas. L’intervention du ministère public dans l’exécution des décisions civiles ne consistait principalement qu’à requérir la force publique après le rapport de résistance lui adressé par le greffier divisionnaire. Entre temps, l’évolution législative n’a pas été prise en charge par les deux éminents intervenants, car, en 2016, la loi sur la profession d’huissier de justice a été promulguée et l’acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et de voies d’exécution dicte le principe à l’article 29. L’huissier de justice étant officier ministériel, reste la personne indiquée pour assurer ladite exécution après avoir fait apposer la formule exécutoire sur le jugement devenu exécutoire et cela vaut réquisition directe de la force public.
    Cette pilule ne passe pas vraiment chez les ministres publics pourtant qui sont chargés de surveiller l’exécution des lois dans les cours et tribunaux. L’organe de la loi ne veut pas se conformer à la loi et qualifie la nouvelle loi de désordre ou de consécration du libertinage. Là, c’est un manque de modestie dans une matière dans laquelle il intervient principalement par voie d’avis.
    Je suis du même avis que le professeur Roger songambele qui estime que le législateur ohada ne reviendra pas sur cet aspect qui rentre dans la ligne droite de la vision de simplification de la procédure d’exécution des décisions civiles. J’ajoute à cela la force obligatoire des traités, la supra nationalité des actes uniformes sur le droit national et enfin , l’abrogation de toutes les règles en matière d’exécution des décisions civiles par l’AUPSRVE. Merci.

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