26 avril 2024

De la responsabilité pénale du fait de la participation criminelle d’un administrateur du groupe WhatsApp. (Tribune de maître Tychique Fataki)

0
Partager

 Rédaction :+243817406088

Sous  cette ère de la promotion de l’innovation technologique, plus particulièrement dans le secteur de la communication, le réseau social dénommé « WhatsApp» devient l’un des facteurs incontournables de la vie, tenant compte de son confort et facilités communicationnelles.

A scruter l’autre revers de la médaille, le pré qualifié réseau social, s’avère dangereusement une épée de Damoclès, suspendue sans le savoir, sur la tête des nombreux usagers, mais dont le danger n’est pas  aussi très  bien aperçu par ces derniers.

Il  s’observe une violation intempestives des vies privées,  la livraison aux propos diffamatoires, Imputations dommageables,… et pourtant plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux protègent les vies privées,  à l’instar de la déclaration universelle des droits de l’homme, en son article 12, dispose que « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.».

La Constitution de notre pays, à son article 31,  dispose  en outre que :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi ».

Tout récemment, pour mieux réguler l’espace numérique en RD Congo et à lutter contre la propagande et la manipulation de l’information à des fins politiques ou autres, dans  un contexte où les réseaux sociaux et les « infox » sont devenus des enjeux majeurs de désinformation et de crise de confiance dans l’opinion publique, des instruments faciles servant à la commission des infractions, l’ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique venait d’être promulgué, et  qu’à la lecture de son article 360 , il est ainsi libellé :

« Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux…, est puni d’une servitude pénale d’un à six mois et d’une amende 500.000 à 1.000.000 FC ».

Cette loi congolaise sur le numérique  a mis l’accent sur la lutte contre les fausses informations, diffamations, les imputations dommageables, le cyber harcèlement, arnaques et autres actes qui violent les vies privées des uns et des autres.

Le réseau social WhatsApp, est devenu le théâtre de livraison de plusieurs faits répréhensibles qui portent atteinte soit à l’honneur, soit à la vie privée des certaines personnes.

D’aucuns pensent que les gestionnaires ou administrateurs desdits groupes seraient aussi plus que périlleusement exposé à l’expérimentation juridico-juridictionnelle, en cas d’une éventuelle violation de la loi pénale par un ou plusieurs membres de leurs groupes.

S’agissant de l’individualisation de la responsabilité pénale,  l’article 17, alinéa 8, de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, dispose que :

« La responsabilité pénale est individuelle… ».

A ces jours,  les groupes WhatsApp sont considérés comme un  vaste champ d’action pour la commission de certaines infractions, ces groupes sont parfois gérés par un ou plusieurs administrateurs  dont le mode de désignation relève très souvent de la spontanéité ou de la décision individuelle , qui   intègrent  des membres (‘au sein desdits groupes en dehors de toute consultation préalable,  mais aussi ces membres,  y consentent sans protestation par le fait de ne point quitter le groupe après constat de l’intégration involontaire. Ensuite, il s’observe au fur et à mesure la commission de certaines infractions attentoires à la vie privée d’autrui, sous le regard impuissant de l’administrateur.

Cette  attitude friserait la participation criminelle de l’administrateur du groupe WhatsApp ?

Une opinion convergerait la pensée vers la complicité de l’administrateur, du fait d’avoir aidé l’auteur de l’infraction en toute connaissance de cause en sa qualité d’administrateur, à accomplir un acte infractionnel , par la publication dans son groupe ou forum, d’un message diffamatoire, ou des imputations dommageables par exemple, en s’abstenant de le  supprimer aussitôt, ou de retirer sur le champ  l’auteur de la publication,   bien que, lui-même(l’administrateur)  ne puisse en commettre personnellement ladite infraction.

Aux termes de l’article 22 du code pénal congolais, livre Il, il est disposé ce qui suit :

« Seront considérés comme complices :

1°. Ceux qui auront donné des instructions pour la commettre ;

2°. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’infraction sachant qu’ils devaient y servir ;

3°. Ceux qui, hors le cas prévu par l’alinéa 3 de l’article 22, auront avec connaissance aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ;

4°. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des  brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.».

A la clarté de cette évidence légale  Il sera dès lors très difficile voire pénible, la réunion des éléments constitutifs et ceux  de preuves  de la participation criminelle  dans le chef de l’administrateur du groupe WhWhatsApp. Nous ne devons pas perdre de vue, qu’aux fins de la punissabilité de la participation criminelle,  deux séries de conditions doivent être réunies, à savoir :

1.            un fait principal punissable (exemple : le fait d’avoir commis des imputations dommageables) et une participation intentionnelle du complice à ce fait répréhensible.

2.            Un fait principal punissable.

Le fait principal punissable dont un administrateur du groupe WhatsApp peut  se rendre complice doit tomber préalablement sous le coup de la loi réprimant pénalement ce fait. C’est-à-dire,  il doit s’agir d’une infraction.

3.            Une participation intentionnelle.

La complicité doit résulter d’un acte de commission. Une omission ne peut caractériser la complicité, comme pour signifier qu’un administrateur du groupe WhatsApp, considéré comme simple spectateur d’une infraction des imputations dommageables ou des propos diffamatoires par exemple,  au sein son groupe WhatsApp et qui ne soit pas intervenu aussitôt pour empêcher ou stopper la perpétration, n’est pas un complice. En revanche, il pouvait se voir reprocher une quelconque infraction par omission, par exemple l’omission de porter secours à une personne en danger (en tant qu’auteur).

L’alinéa 2 de l’article 11 de la  déclaration universelle des droits de l’homme stipulé que «  Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international ».

En plus, dans la constitution de notre pays, en son  article  17,  1er alinéa, il s’est ainsi disposé : « Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites ».

Conclusion :

A la clarté des dispositions sus-allusionnées,  nous comprenons aisément que,  l’acte de complicité dans le chef de l’administrateur du groupe WhatsApp, doit être antérieur ou concomitant à la commission de l’infraction par exemple en cas des imputations dommageables ou diffamation, mais jamais postérieur. Donc, l’acte de complicité doit intervenir avant ou en même temps que l’acte infractionnel principal pour la cristallisation de la punissabilité d’un administrateur du groupe WhatsApp.

Me Tychique Fataki

About Author

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *