30 avril 2026

RDC : Monopole absolu ou relatif pour les avocats à représenter les parties au procès ? L’article 19 de la constitution au cœur d’un débat juridique

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« Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité ». Ce dernier alinéa de l’article 19 de la constitution de la République Démocratique du Congo qui évoque le principe du monopole d’assistance des parties au procès est au cœur d’un débat entre les juristes.

Si la question du monopole ne souffre  d’aucune contestation, il faudra par contre savoir si ce monopole est absolu ou relatif

La première école représentée par Isaac Bikakala soutient que cet article de la constitution consacre le principe du monopole relatif de la représentation des parties au procès par les avocats et les défenseurs judiciaires. Pour ce juriste et chercheur en droit, en droit positif congolais, aucun texte ordinaire ou organique n’est au-dessus de la constitution (la loi mère) qui consacre le monopole de la défense aux avocats et défenseurs.

Le dernier alinéa de l’article 19 de la constitution donne aux parties concernées le privilège de se faire assister ou représenter par un défenseur de leur choix. Mais à en croire Isaac Bikakala, cette nuance met en exergue deux choses :

Primo : La volonté ou le pouvoir de choix de la partie concernée quant au défenseur pouvant porter son cas, sans préciser le profil de ce défenseur quand bien même c’est une tâche dévolue aux avocats et défenseurs judiciaires ;

Secundo : Ce choix dont la constitution évoque, c’est aussi d’autre part une manière délibérée de donner aux parties concernée la possibilité de choisir soit un avocat ou un défenseur judiciaire habilité à cette tâche pour le représenter et l’assister, étant qu’il s’agit de leur apanage.

Pour affirmer la relativité de ce monopole, Isaac Bikakala fait allusion à la dernière partie de l’article 6 de la loi cadre du barreau qui pose une autre exception « Sauf, dans les cas et selon les modes prévus par la loi ». Pour lui, cette exception vient à nouveau mettre en cause le monopole absolu des avocats relatif à la défense.

« De ce fait, ainsi qu’au regard des dispositions pertinentes de la constitution et celles de la loi cadre du barreau susvisées, le monopole de la défense relevé de l’apanage des avocats et même défenseurs judiciaires, sauf que ce monopole n’est pas absolu, mais relatif puisqu’il y a des cas où la loi peut en disposer autrement. Et ces cas isolés constituent une exception au principe du monopole », a-t-il conclu.

Cette école s’oppose à celle de Me. Victor Ebenya Molongi qui soutient que l’article 19 consacre un monopole absolu aux avocats, défenseurs judiciaires et mandataires de l’Etats.

« La constitution est déjà claire là-dessus parce que le constituant dit que le droit de la défense est organisé et garanti. Chez nous en RDC c’est la loi du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat ».

Pour le coordonnateur de l’Asbl Droit Plus, la combinaison des articles 3, 5 et 6 de la loi cadre du barreau consacre un monopole absolu aux avocats, défenseurs judiciaires et mandataires de l’Etat à représenter les parties au procès.

« L’article 6 de cette loi dispose que : « sans préjudice des dispositions relatives aux défenseurs judiciaires et aux mandataires de l’Etat, nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider pour autrui devant les juridictions sauf dans les cas et selon les modes prévus par la loi », a conclu Me. Victor Ebenya.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Le monopole de représentation des parties au procès par les avocats doit être relatif ou absolu ?

Merlin Kamalandua

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