De la légalité ou non de la procédure de l’avis de recherche : Tribune de Me Tychique Fataki

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Rédaction :+243817406088

Messieurs XXXXX

Veuillez entreprendre des recherches pour retrouver XXXXXX, poursuivi par le Parquet….. Pour les infractions de ……art….

En cas de découverte, l’appréhender, l’acheminer à notre office en faisant application ou référence au présent avis de recherche »

Depuis un certain temps, il s’observe une pratique devenue courante dans la sphère judiciaire, lorsqu’il s’agit d’interpeller une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, la pratique procédurale dénommée « avis de recherche », laquelle à notre humble avis, n’aurait pas une assise légale car même les autorités qui y émettent ne font nullement référence à une quelconque disposition légale justifiant ladite procédure, et pourtant le code de procédure pénale demeure l’unique source d’émanation procédurale, surtout en matière pénale.

Très souvent, il est remarqué que parfois les personnes objet de l’avis de recherche ont des adresses connues en RDC, certaines sont aussi des cadres au sein de l’administration publique soit dans les entreprises ou établissement publics,  dont l’invitation ou mandat de justice ne souffrirait pas d’exécution une fois lancée, car ayant des adresses clairement connues, mais hélas, une préférence est très souvent faite par le magistrat instructeur du dossier pour le lancement d’un avis de recherche, suscitant une très grande curiosité de commun des mortes, troublant même la conscience , la quiétude et la tranquillité de la personne visée voire celle de sa  famille, au point dépouiller cette personne de la bonne préparation de sa défense.

Il convient de retenir que  le « mandat de comparution » a pour objet de mettre une personne en demeure  de se présenter devant l’officier du ministère public à la date et à l’heure indiquée par ce mandat. Ce document est valable jusqu’à la date et à l’heure indiquée par l’officier du ministère public l’ayant délivré.

Par contre, le « mandat d’amener » est l’ordre donné à la force publique par celui qui l’a délivré de conduire immédiatement devant lui la personne qui y est désignée,  S’il a été décerné par un officier du ministère public, il est valable pour trois mois. S’il l’a été par un officier de police judiciaire, sa validité est limitée à deux mois ( art 97 de l’O.L 78-289 du 03 juillet 1978:  L’officier de police judiciaire peut, lorsque l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent, délivrer contre lui un mandat d’amener valable pour deux mois au plus).

Enfin, le « mandat d’arrêt provisoire » est l’ordre donné par l’officier du ministère public au gardien de la maison d’arrêt de recevoir et détenir la personne qui en est l’objet et à la force publique de l’y conduire, en attendant la poursuite des enquêtes, et ce mandat à une validité de 5 jours à l’issue duquel l’inculpé devra être présenté devant la chambre du conseil aux fins de statuer sur sa détention préventive ou liberté provisoire.

Les mandats de prise de corps par ailleurs, sont décernés en vertu de l’exécution d’une condamnation à mort, à la servitude pénale ou aux travaux forcés sont exécutés dans les mêmes formes que les mandats d’amener. L’intéressé est conduit aussitôt par-devant l’officier du ministère public mandant, lequel, après avoir établi à son encontre une réquisition à fin d’emprisonnement, le fera acheminer à l’établissement pénitentiaire.

Si la personne recherchée en vertu d’un mandat de comparution ou d’amener s’est transportée dans une localité située dans le ressort d’un autre parquet de grande instance, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise aussitôt le magistrat qui l’a décerné et se conforme à ses ordres.

Suivant la substance de l’article 119 de l’ordonnance -loi sus-allusionnée qui dispose que : si la personne recherchée en vertu d’un mandat d’amener est trouvée dans le ressort d’un autre parquet de grande instance, elle est conduite aussitôt devant l’officier du ministère public le plus proche.

Enfin, si la personne recherchée en vertu d’un « mandat d’amener ne peut être découverte ni à son domicile ni en aucun autre lieu, le mandat est présenté au chef de collectivité ou de localité du dernier domicile de la personne intéressée qui y appose son visa ». Il est aussitôt renvoyé au magistrat mandant accompagné du procès-verbal de recherches infructueuses, lequel contiendra tous renseignements utiles à la poursuite des recherches. Ce magistrat procédera aussitôt à la diffusion dudit mandat dans toutes les localités où la personne peut être trouvée.

Où serait donc la justification légale de l’avis de recherche ?

A la clarté de ces dispositions légales, nous nous sommes rendus à l’évidence que l’émission de l’avis de recherche nous semble une procédure manifestement cavalière, ne se fondant sur aucune disposition légale, dépouillant un suspect ou inculpé de la présomption de l’innocence ainsi que d’autres droits de la défense constitutionnellement garantis par les articles 18 et  19 in fine de la constitution de notre pays.

Me Tychique Fataki

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