28 septembre 2026

Renouvellement de serment au Tricom Matete : La nouvelle Présidente Fyfy Ngalu Ejiba décrypte les enjeux de l’exécution provisoire d’une décision

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Rédaction: +243 817 406 088

Comme le prévoient les usages des palais, le magistrat appelé à renouveler son serment prononce une allocution consacrée à une question juridique. Pour cette audience, Fyfy Ngalu Ejiba a choisi d’examiner les conséquences de l’exécution provisoire d’une décision judiciaire, notamment lorsque celle-ci intervient alors qu’un appel demeure possible.

Dans son exposé, la elle a rappelé d’abord le caractère particulier de cette forme d’exécution. Selon elle, « cette exécution prématurée est poursuivie aux risques et périls du créancier », dès lors que la décision exécutée peut encore faire l’objet d’un recours.

L’exécution provisoire permet en effet qu’une décision judiciaire, bien que susceptible de recours, soit mis à exécution avant l’issue définitive de la procédure. Le recours peut alors conduire à la modification, à l’anéantissement ou encore à la validation du titre concerné.

Pour Fyfy Ngalu Ejiba, cette situation impose de ne pas perdre de vue les conséquences que pourrait entraîner l’issue du recours.

« Un titre est dit exécutoire par provision lorsque, bien que susceptible de recours, il peut être mis à exécution en attendant l’examen du recours exercé », explique-t-elle.

Cette possibilité répond à une logique d’efficacité de la justice : éviter que l’exercice d’un recours ne paralyse automatiquement les effets d’une décision judiciaire. Mais elle comporte également un risque lorsque la décision exécutée est ultérieurement modifiée ou annulée.

La Présidente du Tribunal de commerce de Kinshasa-Matete insiste ainsi sur la responsabilité qui pèse sur le créancier ayant obtenu l’exécution provisoire. Celui-ci peut, selon les circonstances, être exposé aux conséquences de l’annulation ou de la modification ultérieure du titre qui avait servi de fondement à l’exécution.

L’un des principaux points soulevés par la magistrate concerne précisément la situation du débiteur après l’annulation d’une décision ayant déjà été exécutée.

« Il est important que le débiteur obtienne réparation des préjudices subis du fait de l’exécution menée à son préjudice », souligne Fyfy Ngalu Ejiba.

Mais la difficulté, poursuit-elle, réside dans la nécessité pour le débiteur d’engager de nouvelles procédures afin d’obtenir la restitution des sommes ou biens qu’il a dû remettre en exécution d’un titre finalement annulé.

La magistrate relève ainsi une difficulté procédurale importante: « Il ne peut malheureusement se fonder sur la décision d’annulation du titre exécuté pour la répétition, faute de titre exécutoire. »

À travers cette réflexion, Fyfy Ngalu Ejiba met en évidence l’équilibre délicat entre deux impératifs : garantir l’efficacité des décisions de justice et préserver les droits de la partie contre laquelle l’exécution provisoire est engagée.

Son exposé rappelle ainsi que l’exécution provisoire ne constitue pas une simple formalité procédurale. Elle produit des effets concrets avant même que le recours éventuellement introduit ne soit définitivement tranché.

La magistrate attire également l’attention sur le régime applicable en matière de procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution, en évoquant notamment l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

Son analyse invite, en définitive, les acteurs de la justice à considérer avec une attention particulière les conséquences de l’exécution d’une décision susceptible d’être remise en cause.

Joël Diawa

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