24 juin 2026

Affaire Professeur Roger Masamba : vers une annulation retentissante du « jugement Ngandu ? »

0
FunPic_20260618_234030897
Partager

Rédaction: +243 817 406 088

Pour de nombreux observateurs, ce dossier est devenu le symbole d’un débat plus large sur le respect des garanties procédurales et l’impartialité de la justice. L’audience d’appel examinée le 15 juin dernier a notamment mis en lumière des irrégularités illusoires particulièrement jugées préoccupantes par plus d’un, notamment par le Ministère public.

Une condamnation déjà fortement contestée

Au premier degré, le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe a condamné le Professeur Roger Masamba Makela à douze mois de servitude pénale principale pour faux en écriture et tentative d’escroquerie.

Cependant, cette décision, somme toute spécieuse, enregistrée sous le numéro RP 32.878/CD/III et communément désignée sous l’appellation de « jugement Ngandu », est aujourd’hui au centre d’une vive controverse judiciaire. Les avocats de l’appelant soutiennent que la procédure ayant conduit à cette condamnation serait affectée par des irrégularités susceptibles d’entraîner sa nullité.

L’article 62 de la loi organique 13/010 relative à la Procédure devant la Cour de Cassation au cœur de la bataille judiciaire

L’argument central développé par la défense partie Prof MASAMBA, repose sur l’article 62 de la Loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui dispose :

« À partir de la signification de la requête jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine de nullité de la procédure, le magistrat pris à partie s’abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requérant, son conjoint ou ses parents en ligne directe. »

Selon les conseils du Professeur Roger Masamba Makela, cette disposition contraignante a superbement été foulée au pied pour aboutir au jugement attaqué par le père de l’oeuvre.

Ils ont soutenu devant le Tribunal de grande instance que les magistrats concernés avaient personnellement reçu signification de la requête en prise à partie sous RPP 1885 ainsi qu’une demande de réouverture des débats s’y rapportant 3 jours avant le prononcé du jugement. Malgré cela, la décision a été rendue quelques jours plus tard.

Une chronologie qui laisse pantois

Les faits soulevés devant la juridiction d’appel paraissent particulièrement significatifs. Selon les éléments exposés à l’audience, la requête en prise à partie a été signifiée aux magistrats le 12 mai 2026, tandis que le jugement litigieux a été prononcé le 15 mai, soit trois jours tard. Comprenne qui pourra.

Pour la partie MASAMBA, cette chronologie démontre une volonté manifeste de violation délibérée de la règle d’abstention imposée par ledit article 62 au magistrat visé par une procédure de prise à partie sous peine de la nullité des actes accompagnés voire de la décision intervenue dans ces conditions de dol.

Le Ministère public offusqué

Fait remarquable dans ce dossier, le Ministère public a développé un raisonnement allant dans le même sens que celui soutenu par les avocats de l’appelant.

Dans son réquisitoire, l’organe de la loi d’un ton réprobateur en est venu non sans émoi à s’interroger : « Est-il possible qu’un juge ayant reçu la notification d’une requête en prise à partie se permette de se prononcer ? »

Répondant lui-même à cette question, le Ministère public commentant les termes de la loi a rappelé qu’à partir du moment où un magistrat reçoit notification d’une procédure de prise à partie engagée contre lui, celui-ci est légalement tenu de s’abstenir de tout acte juridictionnel concernant l’affaire visée.

Selon le parquet, les magistrats concernés devaient immédiatement se dessaisir du dossier. Le Ministère public est allé plus loin en qualifiant la démarche ayant conduit au prononcé du jugement de véritable « forcing » procédural, estimant que les exigences de la loi n’avaient pas été respectées.

En tous les cas, ce forcing cache mal un intérêt sordide de la part du juge concerné.

La nullité du jugement sollicitée

Au regard de ces éléments, l’organe poursuivant a sans détours requis la nullité du jugement RP 32.878/CD/III. Dans ses observations, le parquet a insisté sur le caractère impératif de la disposition légale applicable :

« Quand la loi prévoit, l’on ne peut pas aller ultra petita. Vous allez vous rendre compte de la nullité de la procédure car, lorsque la procédure est nulle, le reste c’est la nullité absolue. »

Une position qui, si elle était suivie, pourrait entraîner l’anéantissement complet de la décision entreprise ou à la nullité le recommencement du dossier au premier degré avec le même Tribunal de Paix autrement composé, la réouverture du débat avec le même tribunal autrement composé. Mais dans le deuxième cas, l’opinion s’interroge sur la position à prendre par le juge Crispin Ngandu, (Président de juridiction) au moment de délivrer le ‘’Visa’’ alors que celui qui a rendu le jugement controversé intervenu dans une procédure dans laquelle il a été pris à partie.

Un test pour la crédibilité de la justice congolaise

Au-delà du sort judiciaire du Professeur Roger Masamba Makela, cette affaire apparaît désormais comme un véritable test institutionnel pour la justice congolaise. De nombreux analystes considèrent que le « jugement Ngandu » constitue l’une des décisions les plus controversées rendues ces dernières années par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe. Pour eux, la juridiction d’appel dispose aujourd’hui d’une occasion déterminante pour réaffirmer la primauté de la loi, le respect des règles procédurales et les principes fondamentaux du procès équitable. Il n’est pas trop tard pour mieux faire.

Le verdict attendu du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe sera observé avec une attention particulière. Car au-delà des parties en cause, c’est également l’image et la crédibilité de l’appareil judiciaire et l’indépendance du juge qui se trouvent placés au centre du débat sous les yeux des projecteurs.

Si les irrégularités dénoncées sont retenues, l’affaire pourrait déboucher sur l’annulation d’un jugement déjà catalogué par certains observateurs de « séisme judiciaire de forte magnitude révélateur d’une décadence judiciaire que le Premier Citoyen de surcroit Magistrat Suprême a, à juste titre, qualifié de malade », ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans ce dossier aux multiples ramifications et rebondissements.

La Rédaction

About Author

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *