Levée des immunités parlementaire de Joseph Kabila : Entre les actes posés ‘’en dehors de l’exercice de ses fonctions’’ et ceux posés ‘’après l’exercice de ses fonctions’’, le Sénateur Clément Muya clos le débat
Rédaction: +243 817 406 088
Le Sénat de la République Démocratique du Congo a procédé, le jeudi 22 mai 2025, à la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila et l’autorisation des poursuites contre lui par l’Auditeur Général des FARDC. Une décision intervenue à l’issue d’un vote qui s’est soldé sur une écrasante victoire des élus favorable à la levée des immunités, soit 88 contre 5. Cette procédure a été menée en violation de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués ?
Non ! A en croire le Sénateur Clément Muya Muboyayi. Pour lui, la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila relève de la compétence de la chambre haute du parlement et non du congrès comme l’estiment certains analystes.
L’élu du Kasaï-Oriental soutient son argumentaire par la lecture combinée des articles 7 et 8 de la loi de 2018 ; les deux articles contenus dans le paragraphe deux de ladite loi.
L’article 7 stipule : « Toul ancien président de la République élu jouit de l’immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l’exercice de ses fonctions», tandis que l’article 8 stipule : « Pour les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. »
Pour Clément Muya, cette lecture combinée fait appel à deux incises importantes : d’une part, les actes posés ‘’dans l’exercice des fonctions’’ et d’autre part, les actes posés ‘’en dehors de l’exercice de ses fonctions’’.
« De cette lecture combinée, il faut se situer dans le temps. Cela revient à dire qu’on sache, les actes posés par l’intéressé sont-ils posés pendant qu’il est en fonction comme Président de la République ou après qu’il ait été Président de la République en fonction ? Qu’il s’agisse de l’article 7 ou de l’article 8, il s’agit là des actes posés pendant qu’on est Président de la République en fonction », a-t-il déclaré.
Quand on est en fonction, renchérit cet avocat de profession, « il y a des actes qu’on peut appeler actes présidentiables donc, du Président de la République, les actes qui ne relèvent que de la compétence du Président de la République ; par exemple, signer les ordonnances (qui ne relève exclusivement que de la compétence du Président de la République ». Ce sont selon lui, les actes visés par l’article 7.
« Et pendant que le Président de la République est en fonction, il y a aussi des actes qu’il peut poser mais qui ne relèvent pas de ses fonctions du Président de la République. Par exemple, le Président en fonction tamponne quelqu’un au volant de sa voiture, ce n’est pas un acte qui relève de l’exercice des fonctions du Président de la République. En ce moment-là, il est Président en exercice, mais il a posé un acte en dehors de l’exercice de ses fonctions », ce sont les actes, selon lui, visés par l’article 8.
« Il faudrait donc nuancer ; les actes posés en dehors de l’exercice de ses fonctions sont à différentier des actes posés après l’exercice de ses fonctions, ‘’En dehors’’ n’est pas égal à ‘’après’’ », a insisté Clément Muya.
A la lecture du réquisitoire de l’Auditeur Général, il rappelle que les actes commis par Joseph Kabila Kabange, l’ont été après qu’il ait été Président de la République. Pour ce faire, « on n’a pas besoin d’un vote du congrès. C’est la chambre à laquelle il a appartient qui est compétente pour lever les immunités et autoriser ses poursuites », conclu le Sénateur Clément Muya.
Joël Diawa
