Après sa mise en liberté provisoire, Vital Kamerhe est-il éligible à la présidentielle de 2023 ?
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Condamné à 20 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour détournement des deniers publics, Vital Kamerhe avait vu sa peine être réduite de 20 à 13 ans à l’instance d’appel.
Continuant à calmer son innocence, l’ex-directeur de cabinet du chef de l’État s’est pourvu en cassation, conformément l’article 47de la loi organique portant procédure devant la cour de cassation. Il a formulé, le vendredi 03 décembre 2021, en chambre de conseil, une demande de mise en liberté provisoire. La chambre de conseil a accédé à sa requête et le lundi 06, la cour de cassation a annoncé la décision de la mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe pour notamment, raison de santé.
A encroire Me Victor Ebenya Molongi, dans ce contexte, « la loi permet au président de l’Union pour la Nation Congolaise de briguer la magistrature suprême ou tout autre mandat électif ».
La question aujourd’hui reste à savoir si « Vital Kamerhe peut-il postuler à la présidentielle de 2023, si jamais la procédure ne demeurait à ce stade ? »
L’initiateur de l’ONG « Droit Plus » puise son argumentaire à l’article 10 de la Loi électorale.
Cette disposition stipule : « Sont inéligibles …les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de viol, d’exploitation illégale des ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, d’assassinats, de torture, de banqueroute et les faillis… ».
Se réfèrent à cette disposition, Me. Victor Ebenya estime que pour que la personne soit inéligible à la présidentielle, il faut que « la décision la condamnant soit irrévocable », c’est-à-dire « coulée à force de la chose jugée », c’est-à-dire, non susceptibles des voies de recours ».
Or, dans le cas de Vital Kamerhe, renchérit Me Victor Ebenya Molongi, la décision le condamnant n’est pas encore « irrévocable » ou coulée à force de la chose jugée, car « elle est attaquée en pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation ».
Selon l’article 47 alinéa premier de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation dispose que « le délai et l’exercice du pourvoi sont suspensif de l’exécution de la décision à l’égard de toutes les parties. »
Pour Maître Victor, en matière pénale, « le fait de former pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision attaquée ».
Ainsi dit, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, qui a condamné Vital Kamerhe à 13 ans des travaux forcés, » ne peut pas pour le moment être exécutée, « parce qu’il est attaqué devant le juge de cassation » à-t-il indiqué.
Il conclu en outre que, Vital Kamerhe peut postuler à la présidentielle de 2023, si jamais la procédure demeurait au stade actuel.
Joël Diawa
