Affaire MIDEMA contre son ancien Conseiller Juridique : La Cour appelée à considérer la rupture brusque et sans préavis du contrat dans le chef de Jean-Pierre Ntumba Kabesa comme un abus et devra accéder à la demande de la société
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C’est une affaire qui est portée par devant la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe ; elle oppose la société Minoterie de Matadi, (MIDEMA) contre Jean-Pierre Ntumba Kabesa, son ancien Conseiller Juridique. Cette société sollicite de la Cour, l’annulation dans toutes ses dispositions, du jugement rendu en date du 19 décembre 2023 par le Tribunal du Travail de Kinshasa/Gombe.
Rappel des faits
Suite à la découverte des pièces comptables faisant suspecter le détournement des fonds au département juridique dirigé par Jean-Pierre Ntumba Kabesa, l’employeur de ce dernier (MIDEMA) a ouvert une enquête en janvier 2022. Mis au parfum de cette enquête, le concerné « fit une fuite en avant » en adressant à son employeur « une demande de séparation à l’amiable » et ce, « sans préavis » dans l’unique but « d’obstruer l’enquête ainsi diligentée » apprend-t-on des sources proches du dossier.
Ayant constaté l’abandon de poste, MIDEMA adressa à son Conseiller Juridique une demande d’explications. En date du 05 mai 2022, Jean-Pierre Ntumba Kabesa répondit à la demande d’explications lui adressée et, à la même date, décida « unilatéralement de notifier » à son employeur, la fin de ses prestations prétextant ce dernier aurait commis « une faute lourde » pour n’avoir pas encore répondu favorablement à sa demande de séparation à l’amiable alors qu’il ressort des documents en notre possession que la société n’a commis aucune faute ayant justifié cette rupture unilatérale du contrat de travail.
Quatre jours après avoir résilié son contrat de travail et confectionné lui-même un document intitulé « décompte final commenté », Jean-Pierre Ntumba Kabesa s’est permis néanmoins d’attraire MIDEMA en justice.
Une décision judicaire contestable
Le Tribunal de Travail de Kinshasa/Gombe qui a été saisi pour trancher ce litige, a déclaré fondée l’action originaire et a condamné l’employeur pour « faute lourde » estimant que ce dernier a « délibérément » refusé de se conformer aux dispositions pertinentes de l’article 61 bis du Code du Travail.
Le Tribunal a cependant condamné MIDEMA au paiement des dommages au profit de Jean-Pierre Ntumba Kabesa de l’ordre de 131.852,56 USD représentant 28 mois de sa dernière rémunération. Il lui a par ailleurs condamné au paiement de la somme de 742.414,71$US à titre de décompte final.
Démonter l’œuvre du Premier juge au degré d’appel
Contre ce jugement, la Société MIDEMA a interjeté appel sollicitant son annulation. Pour convaincre le juge d’Appel, elle a soulevé trois moyens démontant ainsi l’œuvre du premier juge ; ces moyens sont notamment, Primo, celui tiré de la violation des articles 21 de la Constitution et 23 du Code de Procédure Civile portant obligation à tout juge de motiver sa décision ; secundo, celui fondé sur la mauvaise interprétation de l’article 61 bis du Code du Travail en combinaison avec l’article 33, alinéa 2 du Code Civil Congolais, Livre III en ce que le premier juge érige en faute lourde le droit de chaque partie au contrat de travail d’user de sa liberté de conclure un accord mettant fin au contrat de travail; et tertio, celui tiré de l’application erronée de l’article 73, point e du Code du Travail en ce que le défaut d’accepter une demande de résiliation du contrat de travail de commun accord des parties ne constitue pas un manquement grave aux obligations du contrat et permettant au travailleur de résilier le contrat pour faute lourde de l’employeur.
Se faisant, MIDEMA a fait observer au juge d’appel, en ce qui concerne le deuxième moyen que, « le législateur n’a imposé aucune obligation ni délai à l’employeur pour accéder à la demande de résiliation du contrat de travail de commun accord des parties ». Elle fait observer en outre que le premier juge a mal interprété l’article 61 bis du Code de Travail car « l’accord visé par ce texte étant un véritable contrat soumis aux règles de la liberté contractuelle consacrée par les dispositions des articles 8 et suivants du Code Civil Congolais, Livre III ».
Manquer gravement aux obligations du contrat renvoie au non-respect des obligations pour l’employeur de fournir à son employé l’emploi convenu et lui payer convenablement la rémunération de ses prestations. Alors le législateur de l’article 73C du Code du Travail ne permet au travailleur de résilier le contrat de travail pour faute lourde de l’employeur que lorsque celui-ci manque gravement aux obligations du contrat, notamment lorsqu’il persiste à ne pas appliquer les dispositions légales ou réglementaires en matière du travail. MIDEMA estime que le premier juge n’a nullement démontré dans son jugement en quoi elle « aurait manqué gravement à ses obligations contractuelles sus-rappelées ».
Invoquant le point e de l’article 73 du Code du Travail visant le cas où l’employeur persiste à ne pas appliquer les dispositions légales ou réglementaires en vigueur en matière du travail et 61 bis prévoyant la faculté qu’ont les parties à résilier le contrat de travail de leur commun accord, MIDEMA soutient que « le premier juge a confondu cette faculté qui est un droit reconnu à chaque partie à l’obligation de conclure l’accord vanté ».
Ainsi dit, cette société à travers ses conseils a pu démontrer devant le juge d’appel que la rupture du contrat de travail entre parties ne l’est qu’aux torts et aux griefs exclusifs de son employeur pour exclure toute réparation en sa faveur.
« Au contraire, la Cour de céans constatera que l’intimé a commis un abus de droit, donc une faute contractuelle en procédant sans motif valable à la rupture des relations contractuelles entre partie. En l’espèce, la concluante n’a cessé de fournir à l’intimé l’emploi convenu (Directeur Juridique) et la rémunération pour ses prestations ; Ce faisant, la Cour dira abusive la résiliation unilatérale du contrat de travail par l’intimé », ont avancé les avocats de MIDEMA qui ont aussi fait remarquer à la Cour que le non fondement de l’action originaire de son employé.
Ils arguent en effet que la rupture du contrat de travail est intervenu sans préavis et à l’initiative de l’employé seul d’où il ne sera pas tenu compte du temps de préavis dans le calcul du décompte final ; aussi, la créance de décompte final étant soumise à la règle que la dette est quérable et non portable, la société souligne que Jean-Pierre Ntumba Kabesa qui a été invité à entrer en contact avec ses services compétents, n’a prouvé que son employeur aurait refusé de lui payer le décompte final calculé par elle et mis à sa disposition.
De ce qui précède, MIDEMA sollicite de la Cours de céans de retenir que le comportement de l’intimé constitue un abus de droit dans l’exercice des actions en justice et mérite d’être sanctionné dès lors que, dans la rupture brusque de ce contrat entre parties, elle a été privée des prestations de son employé par une rupture brusque et sans préavis de son contrat. S’appuyant sur l’article 63, alinéa 3 du Code du Travail, MIDEMA sollicite de la Cour de dire sa demande reconventionnelle recevable et fondée, en lui allouant la somme de 500.000 USD à titre des dommages et intérêts.
Merlin Kamalandua
