29 mars 2024

De l’incompatibilité de la profession d’avocat avec l’exercice de la politique. Une nécessité pour la sauvegarde de l’indépendance de l’avocat ? (Tribune de Me Tychique Fataki)

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L’indépendance de l’avocat est l’un des principes essentiels de sa profession. Ce principe a été reconnu comme tel dans l’ordonnance- loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État, l’article deuxième, dispose que : la profession d’avocat est une profession libérale et « indépendante » .

Les avocats exercent librement leur ministère sous réserve de leur soumission aux lois et règlements et du respect des règles propres à la déontologie de leur profession. ». mais cette reconnaissance se cristallise par la décision n° CNO/8/87 du 19 Août 1987, portant Règlement Intérieur Cadre des barreaux …tel que modifié à ce jour. Loin de nos frontières, l’Assemblée Générale de l’Union Internationale des Avocats, tenue à Porto, le 30 octobre 2018, avait aussi reconnue cette indépendance à travers la résolution sur les « Principes essentiels de la profession d’avocat», adoptés par au cours de ladite assemblée.

Bien avant l’assise précitée, l’indépendance de l’avocat était consacrée par les Principes de la Havane, adoptés par le 8éme congrès des Nations Unies pour la prévention du crime, du 27 août au 7 septembre 1990 dont le préambule dispose : « Attendu que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits de l’homme, qu’ils soient économiques, sociaux et culturels ou civils et politiques, dont toute personne doit pouvoir jouir, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des avocats indépendants».

L’indépendance de l’avocat est préalablement un état d’esprit, une posture dans la façon d’exercer son métier loin de toutes contraintes.
Sous d’autres cieux, le code de la déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté à Strasbourg le 28 Octobre 1988, fait figurer au premier rang, l’indépendance de l’avocat.
Il est à faire remarquer que les partis politiques sont fortement hiérarchisés, une fois dans la politique active, au sein d’un parti, on est soumis à la loi de la hiérarchie politique d’où découle très souvent le vocable « Mot d’ordre », en plus, il est difficile de s’écarter, sans trouble de conscience, du « mot d’ordre » du parti ou de son autorité politique. C’est ainsi que l’artiste de la raison, sensé défendre son client dans une cause d’où les intérêts de son parti ou du chef de son parti seraient périlleux, aura une conscience lourdement chargée, au point de se retrouver devant un dilemme, soit , il sera tenté de sacrifier les intérêts de son client en présence, soit de matérialiser son indépendance avec tout risque politique que le devoir de son indépendance lui aurait obligé.

Nous pensons donc que , l’exercice de la profession d’avocat serait incompatible avec l’exercice des activités politiques, étant donné que
l’indépendance de l’avocat est une responsabilité : celle d’exercer la profession avec conscience et sens du devoir, devoir envers la loi et envers le client. Ce qui sera difficile Pour un avocat, acteur politique en même temps, soumis à des pesanteurs politiques de son parti ou de son autorité politique, quand bien même que son indépendance professionnelle lui imposerait une distance suffisante, afin de poser en toute indépendance, les actes utiles pour son client en conformité avec le droit et les règles déontologiques.

Cette liberté de ton et de penser de l’avocat, lui permet d’objectiver chacun de ses dossiers, et de garantir tant à l’égard de son client que de la société, une juste défense, n’étant tributaire de personne, sur le plan matériel, moral, intellectuel, ni se sentir lié ou soumis aux influences extérieure dûes à ses appartenances politiques, religieuses ou encore par ses propres intérêts.

Me. Tychique Fataki

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