Procès 100 jours : Voici les voies de recours dont dispose V. Kamerhe après sa condamnation définitive (Tribune de Me Victor Ebenya Molongi)
Après la condamnation définitive de Vital Kamerhe et de ses co-accusés par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, siégeant en matière répressive (pénale) au second degré, beaucoup de nos lecteurs nous posent cette question : quelles sont actuellement les voies de recours dont disposent les condamnés ?
Pour y répondre, au regard de notre arsenal juridique, les condamnés disposent de deux voies de recours extraordinaires : » le pourvoi en révision et le pourvoi en cassation « .
Aussi, il y a d’autres procédures judiciaires pouvant aboutir à l’annulation de cet arrêt (décision de la Cour d’Appel), notamment » la procédure de prise à partie « .
Le pourvoi en revision.
En effet, prévue par l’article 98 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et l’article 67 de la Loi n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation ainsi que l’article 124 de la Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire, la révision est une voie de recours extraordinaire visant à réexaminer une décision pénale définitive à la suite d’un élément nouveau ou d’un fait qui était méconnu des juges, lequel élément nouveau ou fait est susceptible d’établir l’innocence de la personne condamnée (injustement). Par exemple, un condamné pour homicide peut solliciter la révision de sa décision et éventuellement son acquittement lorsqu’il s’avère que sa prétendue victime est en vie.
Et la juridiction compétente pouvant connaître du pourvoi en révision est la Cour de Cassation (pour les condamnés civils) et la Haute Cour Militaire (pour les condamnés militaires).
De ce fait, les condamnés du procès dit de 100 jours peuvent faire le pourvoi en révision s’il y a des éléments nouveaux ou des faits méconnus des juges, lesquels éléments ou faits peuvent être susceptibles d’établir leur innocence.
Le pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est prévu par les articles 95 et 96 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et les article 35 à 54 de la Loi n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation ainsi que l’article 87 de la Loi n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire visant à casser (annuler) une décision de justice (jugement ou arrêt) rendue en dernier ressort pour violation de la loi ou de la coutume.
En clair, dans la procédure de pourvoi en cassation, le juge de cassation n’examine pas le fond de l’affaire, il se limite à casser la décision attaquée s’il s’avère qu’il y a violation de la loi.
En ce qui concerne la juridiction compétente devant connaître du pourvoi en cassation, c’est la Cour de cassation pour les décisions rendues par les juridictions (Cours et Tribunaux) de l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat pour les décisions rendues par les juridictions (Cours et Tribunaux) de l’ordre administratif.
Quant au délai, en matière de droit privé (civil, commercial, social), le recours de pourvoi en cassation s’exerce dans le délai de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée. Et en matière pénale, le délai pour le pourvoi en cassation est de quarante jours francs à dater du prononcé de l’arrêt ou du jugement rendu contradictoirement.
Et il faut noter que la requête en pourvoi en cassation se doit d’être signée par un Avocat près la Cour de Cassation et le Conseil d’État.
À cet effet, les condamnés du procès dit de 100 jours peuvent former le pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel s’ils estiment qu’il y a eu violation de la loi ou de la coutume.
