28 septembre 2026

Référé administratif : au TGI/Gombe, le Président Charly Kasunda Ngeleka fixe les limites de la compétence du TGI (Discours de renouvellement de serment)

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Rédaction: +243 817 406 088

Pour cette circonstance solennelle, le chef de juridiction a choisi de dépasser le simple rituel institutionnel pour soumettre à la réflexion des magistrats, avocats, juristes et justiciables une question qui se pose avec une acuité particulière dans la pratique judiciaire congolaise : « Le Tribunal de grande instance face au référé administratif en droit congolais : à la recherche du juge compétent. »

Derrière cette formulation apparemment technique se cache une interrogation essentielle : l’urgence permet-elle à une juridiction judiciaire de franchir les limites de sa compétence pour intervenir dans une matière relevant de l’ordre administratif ?

Le choix du thème n’est pas le fruit d’une spéculation académique. Il trouve, selon le Président Kasunda, son origine dans la pratique même du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, déjà saisi d’une demande en référé se réclamant de la matière administrative.

Cette expérience conduit le juge à une interrogation préalable à toute autre considération : avant de déterminer s’il y a urgence ou si les droits invoqués justifient une mesure provisoire, le juge doit d’abord vérifier qu’il dispose du pouvoir légal d’intervenir.

« La première obligation d’un juge n’est pas seulement de rechercher la solution juridiquement juste au litige qui lui est soumis », souligne-t-il, mais de « s’assurer que la

Le droit congolais n’ignore pas la procédure de référé administratif. La Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre administratif lui consacre un régime spécifique. Son article 278 prévoit que : « La juridiction administrative, siégeant à juge unique et ce, en chambre du conseil, statue comme juge des référés. »

Pour le Président Kasunda, trois éléments caractérisent ainsi le référé administratif : il est juridictionnel, parce qu’il relève d’une juridiction déterminée par la loi ; provisoire, parce qu’il ne tranche pas définitivement le fond du litige ; et administratif, parce qu’il se rattache à un contentieux relevant matériellement de l’ordre administratif.

Par ailleurs, l’urgence ne suffit pas, à elle seule, à conférer une compétence juridictionnelle. « Le référé ne crée donc pas le juge : il accompagne la compétence que la loi lui reconnaît déjà », résume le Président du TGI de Kinshasa/Gombe.

Mais qui est réellement juge des référés administratifs ? La réponse se trouve, selon cette analyse, dans l’article 279 de la Loi organique n° 16/027.

Le législateur y identifie précisément les magistrats habilités à exercer les fonctions de juge des référés administratifs. Or, relève Charly Kasunda Ngeleka, le Président du Tribunal de grande instance ne figure pas dans cette énumération.

La conclusion qu’il en tire est sans ambiguïté :« Le Président de Tribunal de Grande Instance ne saurait devenir juge administratif des référés en l’absence de tout texte attributif de compétence. »

Le Président Kasunda insiste également sur un principe classique, mais dont la portée pratique demeure considérable : la compétence juridictionnelle est d’attribution :

« Admettre qu’un Président de Tribunal de grande instance puisse devenir juge administratif des référés sur le seul fondement de l’urgence reviendrait ainsi à créer, par voie d’interprétation, une attribution que le législateur organique n’a pas prévue », explique-t-il.

Cette position renvoie directement à l’article 280 de la Loi organique n° 16/027. A cet effet, le raisonnement est alors limpide : pour déterminer le juge des référés, il faut d’abord déterminer le juge compétent pour connaître du litige principal car le référé n’a donc pas de vie juridictionnelle autonome. « La procédure d’urgence n’efface donc pas les frontières de compétence : elle les épouse. » Cette formule résume l’un des enseignements majeurs de la position de Charly Kasunda.

Une difficulté pourrait toutefois être tirée de l’article 112 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Cette disposition attribue aux Tribunaux de grande instance la connaissance de « toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix ».

Pris isolément, ce texte pourrait donner l’impression que le TGI dispose d’une compétence résiduelle susceptible de couvrir toute matière qui n’aurait pas été attribuée à une autre juridiction. Mais cette lecture, selon Charly Kasunda, doit être replacée dans l’économie générale de la législation judiciaire.

L’article 151 de la même loi est à cet égard particulièrement révélateur. Le législateur a expressément organisé certains mécanismes de substitution lorsque des juridictions telles que les tribunaux de paix, de commerce ou du travail ne sont pas encore installées. Mais, relève-t-il, « il n’a pas reproduit la même solution pour les juridictions administratives. »

« Lorsque la loi a voulu substituer le Tribunal de Grande Instance à certaines juridictions, elle l’a expressément prévu. Il paraît dès lors difficile d’étendre cette substitution à une juridiction que le texte n’a précisément pas mentionnée », a-t-il rappelé.

Dans la pratique, l’absence ou la non-installation effective d’une juridiction administrative dans certains ressorts peut donner naissance à une difficulté très concrète : vers quelle juridiction le justiciable doit-il se tourner lorsqu’une situation administrative urgente exige une intervention judiciaire ? Pour le Président Kasunda, cette absence matérielle d’un Tribunal administratif dans un ressort ne signifie pas « absence de juge administratif. »

Au terme de son analyse, le Président Charly Kasunda Ngeleka adopte une position qui se veut à la fois juridique et institutionnelle. Lorsqu’une demande constitue véritablement un référé administratif, le Tribunal de grande instance ne disposerait pas, en l’état des textes examinés, d’un titre légal lui permettant de la connaître.

Mais cette conclusion ne signifie pas que toute demande urgente de nature administrative devrait mécaniquement être renvoyée devant la Cour d’appel. La juridiction compétente doit être identifiée au cas par cas, en fonction notamment de l’auteur de l’acte, de la nature du litige principal, de l’état d’installation des juridictions administratives et des éventuelles règles transitoires.

Joël Diawa

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