Les défenses à exécution en matière des saisies en droit OHADA (Maître Landry Pongo Wonya)
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Par cet article, Maître Landry Pongo Wonya, le doctrinaire congolais le plus prolifique en Droit OHADA, parce qu’ayant publié 13 ouvrages dans ce domaine, répond brièvement aux préoccupations soulevées par les internautes : Praticiens de droit, Juristes d’entreprises, Justiciables, Chercheurs, Étudiants et Citoyens lambda.
Toutes les questions se rapportent à son ouvrage intitulé: « Les défenses à exécution en matière des saisies en droit OHADA ».
- Pourquoi avez- vous intitulé votre ouvrage: « Défenses à exécution en matière des saisies en Droit OHADA » et non parler des « défenses à exécution en droit interne congolais et en Droit OHADA »?
Cet intitulé est comme tel parce qu’il n’existe pas le droit congolais d’une part et de l’autre le droit OHADA. Dès lors que le traité de Port- Louis du 17 octobre 1993 a été ratifié par la RDC et les instruments de ratification déposés depuis 2012, il fait partie intégrante de l’arsenal juridique congolais.
Dans notre pays, nous sommes dans le monisme juridique et non dans le dualisme juridique. Cela signifie qu’il n’existe pas deux droits à y appliquer.
Rappelons-le, le 05 février 2010 sous RConst./ TSR, la Cour Suprême de Justice, toutes sections réunies, siégeant transitoirement en matière de constitutionnalité, avait déclaré la conformité à constitutionnalité de ce traité. Les instruments ayant été déposés, l’OHADA fait partie intégrante du droit congolais depuis le 12 septembre 2012. C’est pourquoi, nous devons parler du droit congolais tout court ou droit OHADA tout court.
2. Que signifient les défenses à exécution en matière des saisies et que dit l’OHADA en la matière ?
Le législateur OHADA n’utilise pas le concept défenses à exécution, il est d’utilisation essentiellement prétorienne. C’est la CCJA qui l’a utilisé dans certains arrêts notamment dans l’arrêt n° 051/2018 du 01 mars 2018. (…)
Ce concept de « défenses à exécution » renvoi à deux réalités juridiques : « le sursis à exécution » prévu à l’article 32 de l’AUPSRVE, d’une part et de l’autre, « la suspension de l’exécution » prévue à l’article 49- alinéa 3 du même Acte Uniforme.
Par ailleurs, il convient de relever que sur les conditions des défenses d’exécution entendez par là- sursis et suspensions d’exécution- deux dispositions en constituent la clé de voute, savoir : l’article 49 et 172 de l’AUPSRVE.
L’article 49 en son aliéna 3 dispose : «le délai d’appel comme l’exercice de cette voie de recours n’ont pas un caractère suspensif sauf décision contraire, spécialement motivée du président de la juridiction compétente». En d’autres termes : « les décisions en matière des contentieux d’exécution sont, en principe, exécutoire nonobstant appel, sans qu’il ne soit besoin que le juge ne le dise dans son œuvre ».
Cet article prévoit par contre une possibilité d’une suspension de l’exécution sur pied d’une décision contraire spécialement motivée, qui est par essence, le juge d’appel qui doit se décider par la procédure des défenses d’exécution, étant donné que le premier juge s’était déjà dessaisi à partir du prononcé de la décision (C’est en ce sens qu’a décidé la CCJA dans son arrêt n° 064/2012, 7 juin 2012 Aff. Sté Axa- Assurances c/ Sté d’architecture et décoration).
Ce principe souffre d’un tempérament qui se rapporte à l’article 172 qui dispose : «la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente». Cela veut dire que contrairement aux autres contentieux d’exécution, la décision issue d’une saisie- attribution n’est pas exécutoire. L’appel suspend l’exécution.
Par contre, pour que cette décision soit exécutoire, la juridiction compétente doit insérer dans sa décision une motivation spéciale, justifiant le caractère exécutoire de sa décision. Dans ce cas, lorsqu’on se retrouve devant le juge d’appel, le plaideur va axer sa défense sur la motivation spéciale. D’abord, il examinera si la motivation spéciale existe ; et s’il y en a une, le fondement de ladite motivation sera examiné ; il s’interrogera également si l’exécution a été entamée ou non. Si elle a été entamée ou engagée, le juge ne peut plus ordonner la suspension de l’exécution.
Pour le cas des décisions de l’article 49, le justiciable qui sollicite les défenses doit démontrer que l’exécution est de nature à troubler l’ordre public ou peut entrainer un préjudice irréparable ou que l’exécution peut occasionner un péril plus grave que l’inexécution de la décision entreprise. Dans les deux cas, le recourant doit avoir préalablement interjeté appel.
3. Le juge d’appel ne peut- il pas faire allusion à l’article 21 et 76 du CPC pour fonder sa conviction ? Et, y a-t-il une différence entre une décision exécutoire nonobstant appel et une décision exécutoire sur minute ?
En matière des contentieux d’exécution, le juge de défenses d’exécution ne peut pas fonder sa décision sur pied des articles 21 et 76 du CPC. Ces deux articles ne sont utilisés qu’en droit de procédure civile ordinaire. Étant donné que l’OHADA a règlementé cette matière de suspension ou du sursis à exécution, faire référence à ces deux dispositions pour motiver une décision serait outrager le traité de Port- Louis et pourtant, l’article 10 dudit traité et 336 de L’AUPSRVE abrogent toutes les matières de droit interne prévues par l’OHADA.
Quant à la différence de la décision exécutoire sur minute et exécutoire nonobstant appel, la première signifie que la décision peut être exécutée sur présentation de la minute du juge ou du manuscrit. Si une décision en matière des saisie- attribution est dite exécutoire sur minute, l’appel peut suspendre son exécution en vertu de l’article 172. Pour la deuxième (décision exécutoire nonobstant appel), l’appel ne suspend pas l’exécution.
Mais il n’est pas incompatible qu’une décision soit à la fois exécutoire nonobstant appel et exécutoire sur minute.
Exemple : une décision prise en vertu de l’article 49 peut être aussi déclarée exécutoire sur minute.
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Autres points de vente : aux deux entrées du palais de justice de la Gombe (TGI Cour d’Appel, siège du Barreau de Kinshasa/Gombe, derrière le Palais de Justice, au rez- de- chaussée du bâtiment abritant le Conseil d’État), Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete- 1ère Rue Funa, Commune de Limete, Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe en face de l’école ITI Gombe sur l’avenue de la Science, Commune de la Gombe.
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Me. Landry Pongo Wonya
