Condamnation de Me Freddy Ntumba : entre responsabilité pénale et impératif d’un procès équitable (Tribune de Me Tychique Fataki)
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Un avocat peut-il être condamné pénalement pour les actes posés dans le strict respect ou limite de son mandat? cas de la condamnation de Me Freddy NTUMBA, condamné le samedi 07 février 2026 à 8 ans de Servitude pénale principal et d’une amende de 500.000 CDF, par le Tribunal de Paix de Kinshasa Gombe, pour Faux et usage de faux, escroquerie et rébellion.
Alors que la tonitruante nouvelle de la condamnation de Me Freddy NTUMBA à 8 ans de Servitude pénale avec une amende, par le Tribunal de Paix de Kinshasa Gombe, depuis le weekend passé, tient les palais de justice et barreaux de la capitale en état, je m’offre la disponibilité d’injecter ma modeste analyse, sans qu’il ne soit besoin d’une chirurgie systématique du fond dudit procès.
La mise en accusation d’un avocat relève du droit constitutionnel sur l’égalité de tous devant la loi et du respect du principe dit « Nul n’est au-dessus de la loi « .
La mise en accusation d’un avocat pour des faits délicieux suit la procédure pénale de droit commun, pouvant mener à une arrestation en cas de flagrance ou avec autorisation du Procureur Général.
Bien qu’il soit bénéficiaire de garanties, l’avocat peut être placé en détention préventive. Il est donc soumis au code de procédure pénale et à la déontologie, sa responsabilité pénale étant distincte de celle disciplinaire. En cas d’indices sérieux de culpabilité, un avocat peut être arrêtée et placé sous mandat d’arrêt provisoire, mais en cas de flagrance, l’arrestation d’un avocat est immédiate, mais doit suivre les procédures légales.
Cependant, juger un praticien du droit à l’instar d’un avocat fait recours à une grande prudence et circonspection processuelle voire procédurale dans toutes les phases précédant toute décision juridictionnelle.
Sous cette considération, nous pensons que le procès sus-allusionné, méritait une instruction préjuridictionnelle et juridictionnelle très rationnelle, objective, dénuée de toute appréciation ou analyse conjecturelle, au besoin, une enquête déontologique au niveau du barreau devrait précéder la procédure pénale pour évaluer les faits reprochés à l’avocat, ensuite si ceux-ci conduiraient à une inculpation, sans oublier que dans ce cas d’espèce, l’avocat agissait en harmonie avec ses missions légales notamment celle de consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties.
La responsabilité pénale ne peut être engagée que pour des faits pénaux personnellement commis réellement par l’avocat comme auteur ou complice.
Le procès mettant en scène un Avocat ne doit surtout pas connaitre une instruction juridictionnelle hâtive ou bâclée, laquelle conduit très souvent à une justice expéditive, avec possibilité d’une violation flagrante du droit à un procès équitable.
Il importe de savoir que tout cri de ralliement populaire ne peut donc pas toujours justifier la prise en otage du droit à un procès équitable, car l’accusé doit être informé avec exactitude sur la nature des accusations portées contre lui et avoir la possibilité d’organiser sa défense, et faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation des témoins à décharge s’il échet.
Nous pensons enfin qu’il est temps d’appuyer sur le levier d’une justice objective, incolore et impartiale, mais aussi, l’administration de la justice doit être incontestablement indépendante, respectant l’équité procédurale en se désolidarisant du sensationnel et de pesanteur de tout bord.
