30 avril 2026

Le retrait de la plainte de la victime met-elle fin à l’action publique? (Tribune de Me Victor Ebenya Molongi)

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Le 20 décembre dernier, Ferdinand Kambere, Secrétaire Permanent Adjoint du PPRD, a été arrêté, puis, placé sous mandat d’arrêt provisoire et en détention préventive par le Parquet Général près la Cour d’Appel de Kinshasa de Kinshasa/Gombe pour coups et blessures volontaires sur la personne d’Ardent Kabambi.

Après cette arrestation, ce dernier avait décidé de retirer sa plainte, mais le Parquet Général maintient toujours Kambere en détention. Pour l’infraction de coups et blessures volontaires.

Le retrait de la plainte de la victime met-elle fin aux poursuites (action publique)

La réponse, c’est non!

Que dit alors la Loi à ce sujet ?

En effet, les coups et blessures volontaires sont prévus et punis par les articles 46, 47 et 48 du Code Pénal Congolais Livre II. Il en résulte de ces dispositions pénales que les poursuites (action publique) ne sont pas subordonnées à la plainte de la victime. La plainte de la victime n’est considérée que comme une simple dénonciation; Car, « le titulaire de l’action publique demeure le Parquet » (Ministère Public).

Et le Ministère Public est appelé à réprimer les infractions qui se commettent d’ici et là, « même s’il n’y a pas plainte des victimes », puisqu’au cas de la commission d’une infraction, c’est l’ordre public qui est troublé.

Il sied de noter que le retrait de la plainte par la victime ne peut être considérée que comme ayant renoncé à ses intérêts civils (dommages-intérêts) pour les préjudices subis, au cas où l’affaire venait d’être fixée devant le tribunal compétent.

Autrement dit, la victime des coups et blessures volontaires, en retirant sa plainte, a renoncé à la réclamation des dommages-intérêts (réparation) pour des coups et blessures subis.

Et suivant l’article 11 du Code de Procédure Pénale, l’action publique n’est éteinte que lorsque le chef du parquet décide de ne pas poursuivre, c’est-à-dire de classer le dossier sans suite.

A cet effet, dans le cas sous-examen (dossier Ferdinand Kambere), il appartient au Procureur Général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe de décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre (classer sans suite). Cependant, il faut signaler que pour certaines infractions, notamment l’adultère, la grivèlerie, le harcèlement sexuel, etc…, le législateur a subordonné les poursuites au dépôt préalable de la plainte de la victime. Mais pour le reste des infractions, même s’il n’y pas plainte de la victime, le Ministère Public est en droit de déclencher les poursuites.

Maître Victor Ebenya Molongi

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