Le pourvoi en cassation :Quid ? (Tribune de Me Victor Ebenya Molongi)
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Le pourvoi en cassation est prévu par les articles 95 et 96 de la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire et les article 35 à 54 de la Loi n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation ainsi que l’article 87 de la Loi n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif.
Il s’agit d’une voie de recours extraordinaire visant à casser (annuler) une décision de justice (jugement ou arrêt) rendue en dernier ressort pour violation de la loi ou de la coutume.
En clair, dans la procédure de pourvoi en cassation, le juge de cassation n’examine pas le fond de l’affaire, il se limite à casser la décision attaquée s’il s’avère qu’il y a violation de la loi (c’est un juge de forme).
En ce qui concerne la juridiction compétente devant connaître du pourvoi en cassation, c’est la Cour de cassation pour les décisions rendues par les juridictions (Cours et Tribunaux) de l’ordre judiciaire et le Conseil d’Etat pour les décisions rendues par les juridictions (Cours et Tribunaux) de l’ordre administratif.
Quant au délai, en matière de droit privé (civil, commercial, social), le recours de pourvoi en cassation s’exerce dans le délai de trois mois à dater de la signification de la décision attaquée.
Et en matière pénale, le délai pour le pourvoi en cassation est de quarante jours francs à dater du prononcé de l’arrêt ou du jugement rendu contradictoirement.
Et il faut noter que la requête en pourvoi en cassation se doit d’être signée par un Avocat près la Cour de Cassation et le Conseil d’État.
À cet effet, étant donné que le pourvoi en cassation est une procédure essentiellement liée à la forme, il est malheureux et regrettable de constater que l’article 47 in fine de la Loi portant procédure devant la Cour de Cassation a accordé au juge de cassation (Juge de forme) le pouvoir d’accorder la liberté provisoire au condamné qui vient former le pourvoi en cassation.
Un tel pouvoir devrait être accordé seulement au juge de fond.
De ce qui précède, nous proposons de lege ferenda la modification de cet article 47 pour enlever ce pouvoir au juge de cassation (Cour de Cassation).
Me. Victor Ebenya Molongi/ Droit Plus asbl
