15 janvier 2025

RDC : La compétence matérielle d’un tribunal (de paix) s’attache au taux maximal de la peine dont il est puni le fait infractionnel individuellement (Elysée Kanjingamba)

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Rédaction :+243817406088

Au cours d’une audience publique et solennelle, la Présidente du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba a procédé ce jeudi 28 septembre 2023, au renouvellement de son serment statutaire, condition exigée par le législateur avant la prise de ses nouvelles fonctions.

Elysée Kanjingamba a, avant tout, exprimé sa gratitude envers ceux qui ont contribué à son élévation.

« Je me dois de remercier mon Dieu qui m’a fait grâce de la vie, de l’être et des mouvements. Je me dois également exprimer au Président de la République, magistrat suprême, des hommages les plus déférents de m’avoir élevé au grade de président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa faisant fonction de Présidente du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba. De même que, mes chefs notamment, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Président de la Cour Constitutionnelle ainsi que l’ensemble des membres de cette institution qui ont cru en mes capacités de diriger ce tribunal, trouvent ici mes sincères remerciement d’avoir proposé mon nom au près du Chef de l’Etat », a-t-elle déclaré en liminaire.

Dans son allocution axée sur « la compétence matérielles du tribunal de paix en cas de cumul des peines », Elysée Kanjingamba Faisant référence à la trilogie des compétences d’un tribunal, a démontré sur base de la loi organique n°13 /11-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, tribunaux de la paix ont la compétence matérielle en matière répressive contrairement à une certaine opinion.

« A la lecture des dispositions de l’article 85 de cette loi organique, certains plaideurs déduisent que la compétence du tribunal de paix limite le juge à ne prononcer qu’une seule peine ne dépassant pas cinq ans de servitude pénale quelque soient les circonstances. Ces plaideurs soutiennent leurs postions en ce que lors que le juge de paix se trouve dans un cas où il doit prononcer une peine supérieure à Cinq ans de servitude pénale notamment, en ce qui concerne le cumul des peines, soit qu’il se déclare incompétent ou carrément se limite à condamner le prévenu pour plusieurs infractions et l’unique peine qui ne dépassent pas les cinq ans de servitude pénal. Face à cette erreur d’interprétation de la disposition légale attributive de compétences matérielles ou répressive, l’attention doit être attirée sur le fait que la compétence matérielle d’un tribunal s’attache au taux maximal de la peine dont il est puni le fait infractionnel individuellement », a précisé Elysée Kanjingamba avant de renchérir :

« Il doit être entendu que la compétence matérielle du tribunal de paix est l’aptitude de juger toutes les infractions qui rentre dans le seuil légal… En cas de concours matériel d’infraction, le tribunal de paix peut prononcer, le cumul des peines, une peine cumulée de plus cinq ans jusqu’à vingt ans de servitude pénale ». Une thèse dont La Présidente du Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba a trouvé la base légale dans l’article 20 du code pénal livre II.

Malgré cette position, Elysée Kajingamba a prévu que tout excès de pouvoir est reconnu par la juridiction de cassation comme un moyen de cassation sans renvoi et peut même engager la responsabilité personnalité de l’auteur de l’acte en application de la théorie des actes détachables.

Joël Diawa

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