15 janvier 2025

Parquet de Paix de Kinshasa/Lemba : Durant son mandat, le Procureur Emmanuel Amouri Kitenge va décourager l’usage mécanique et intempestif du  principe « le criminel tient le civil en l’état »

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Rédaction :+243817406088

Le Procureur de la République, chef du parquet près le Tribunal  de Paix de Kinshasa/Lemba a renouvelé son serment statuaire ce jeudi 28 septembre au cours de l’audience publique et solennelle ce, avant sa prise officielle des fonctions.

Emmanuel Amouri Kitenge a pour cette occasion, exprimé toute sa « gratitude à l’éternel Dieu ». Avec des hommages les plus déférents, il a « remercié le Président de la République, magistrat suprême, pour la confiance qu’il a placée en sa modeste personne.

Son allocution a porté sur « La valeur axiologique du principe le criminel tient le civil en l’état, face aux pesanteurs de la pratique judiciaire », Un sujet qui trouve son intérêt d’abord, en ce qu’elle est la plus évoquée dans les Cours et Tribunaux, « dans le but de paralyser une procédure judiciaire normalement entamée » ; ensuite, ce principe qui est une exception, est en ce jour, « déformé en une manœuvre dilatoire » qui « fatigue la justice et les justiciables ».

La valeur axiologique étant ce qui est protégé, sauvegardé ou ce que la loi veut conserver, le Procureur Emmanuel Amouri a voulu transplanté cet aspect pour se demander la valeur axiologique ou ce qui est protégé par le principe « le criminel tient le civil en l’état » avant de démontrer les pesanteurs qui amènent ce principe à ne pas être bien appliqué.

La réflexion a tourné autour des deux pesanteurs posées sous forme des questions. La première est celle de savoir si une affaire instruite au parquet peut-elle donner lieu à la surséance devant le juge civil et ; la seconde est de connaitre la valeur réelle de l’identité des parties comme deuxième condition du principe.

Considéré comme une exception dilatoire tendant à obtenir du juge civil la surséance de l’instance civile en cours au profit de l’instance pénale déclenchée par l’exercice de l’action publique devant le juge répressif en vue d’éviter une contrariété des décisions de justice entre le juge civil et le juge pénal, le principe « le criminel tient le civil en l’état » ne comporte aucune base légale en droit pénal congolais a précisé Emmanuel Amouri, et trouve par ailleurs son application en tant que principe général de droit à l’article 1 de l’ordonnance de l’administrateur du 14 mai 1886 relative aux sources supplétives du droit et l’article 118 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Il a pour valeur, de « protéger la bonne administration de la justice » d’une part, et « l’éviction des contrariétés des décisions rendues par le juge pénal et le juge civil d’autre part ».

Il parait donc déroutant pour Emmanuel Amouri de faire application de ce principe au moment où le parquet est saisi.

« Le paquet n’étant pas une juridiction de jugement, il y a lieu de relevé que la saisine même du parquet ne peut entrainer la surséance de l’instance civile au profit de ce parquet. L’incidence des faits pénaux sur les faits civils s’avère impossible à démontrer lors que l’affaire est en instruction préparatoire au regard du caractère secret de l’instruction », a noté Emmanuel Amouri qui signe et persiste: « L’action publique n’est exercée que devant les Cours et Tribunaux et que le magistrat du parquet qui instruit à charge et à décharge dans l’étape préjuridictionnelle, n’est qu’un simple enquêteur ».

Le principe « le criminel tient le civil en l’état » avait pour intérêt de pouvoir aider la « législation, est frappé par terre par les pesanteurs que les plaideurs sont en train de créer « peut-être pour des besoins personnels », a regretté le Procureur Amouri qui a en outre, appelé à l’application correcte de ce principe :

« Nous avons compris à travers cette réflexion que le principe « le pénal tient le civil en l’état est appliqué plus souvent de manière mécanique, c’est-à-dire, sans en sonder les motifs profonds et réels, autrement dit, sans en sonder l’esprit. Et cette façon de procéder est à la base d’un usage intempestif. Cette intempestive porte largement atteinte à la bonne administration de la justice d’où, la perception par plusieurs dudit principe comme un outil judiciairement chronographe, un mécanisme de dilatation d’instance. Il est donc impérieux que le principe « le criminel tient le civil en état avec sa valeur soit appliqué correctement ce, en vue de mettre en évidence la bonne administration de la justice », a-t-il souhaité.

Cette allocution qui a porté sur les questions de droit qui inquiètent les praticiens, a été une occasion pour Emmanuel Amouri Kitenge de contribuer à l’évolution la science et des connaissances.  Ce dernier a promis de faire respecter l’application de ce principe, de manière fluide et mécanique durant son mandat.

Joël Diawa

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