23 avril 2024

Justice : Me. Abed Kayembe enrichit l’armoire scientifique avec deux nouveaux ouvrages

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Rédaction:+243817406088

«La problématique de la note circulaire n°001 du 04 mars 2021 du Premier Président de la Cour de cassation de la RDC sous l’ère du droit OHADA» et «La revue juridique et judiciaire SCA-MAK» sont les titres des deux nouveaux ouvrages qui viennent d’être publiés par Maître Abed Kayembe Ngoy.

L’auteur a, dans le premier ouvrage, d’abord, analysé la première circulaire numéro 002 du 6 juin 2019 qui interdisait aux présidents des tribunaux de commerce de pouvoir autoriser les saisies conservatoires, les saisies attributions au motif que l’article 49 de l’Acte Uniforme donnerait cette compétence aux Tribunaux de Grande Instance, en suite, évoquer les conséquences qui découlent après que le premier Président de la Cour de Cassation a pris la n°001 du 04 mars 2021 abrogeant la première.

Me. Abed Kayembe a pour se faire, ressorti 15 problématiques qui découlent de cette situation dont voici :

  1. Quelle est la nature juridique de la présente circulaire n°001 du 04 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation ?
  2. Quels sont les effets juridiques découlant du retrait de la Circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce, par la circulaire n°001 du 04 mars 2021 par le premier président de la Cour cassation ?
  3. Quel est l’état actuel de la compétence du juge de l’urgence de l’article 49 de l’AUPSRVE après la présente circulaire n°001 du 04 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation ?
  4. Quel est le sort des décisions judicaires rendues par les juridictions autres que celles du Tribunal de commerce ?
  5. Quelle est la valeur contraignante ou exécutoire de telles décisions ?
  6. Quelles sont les voies de recours possibles contre lesdites décisions judiciaires ?
  7. Quelle est la valeur judiciaire ou administrative des saisies pratiquées, des ventes publiques ou aux enchères organisées sous l’égide de la circulaire rétractée n°002 du 06 juin 2019, des adjudications, des décaissements des fonds auprès des tiers-saisis ou des débiteurs poursuivis ?
  8. Quelle est la suite à réserver aux réquisitions établies par les greffes non compétents sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 pré-rappelée dont le règne a été du 6 juin 2019 au 4 mars 2021 ?
  9. Quelle est la suite à réserver au déguerpissement intervenu par suite des décisions judiciaires (ordonnance d’expulsion ou jugement de déguerpissement coulée en force de chose jugée) rendues par les juridictions autres que celles des Tribunaux de commerce, sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 rétractée par circulaire n°001 du 04 mars 2021 ?
  10. Quelle est la conséquence juridique à tirer des actes juridictionnels posés par les magistrats ou juges des juridictions autres que celles des Tribunaux de commerce ayant statué sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 pré-rappelée, par rapport à leur devoir de légalité et la portée de l’article 150 alinéas 1 et 2 et l’article 153 de la constitution de la RDC ?
  11. Quel danger économique et social représente la circulaire n°001 du 04 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce ?
  12. Peut-on affirmer que par la présente circulaire n°001 du 04 mars 2021 du Premier président de la Cour de cassation rapportant celle n°002 du 06 juin 2019 a atteint l’objectif de paix sociale ?
  13. Quid des victimes du déguerpissement forcé sous l’égide de la circulaire réglementaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des tribunaux de commerce ?
  14. Quel est le degré de satisfaction des justiciables sur les deux circulaires prises par le président de la Cour de cassation respectivement n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des autorisations des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des Tribunaux de commerce et celle n°001 du 04 mars 2021 rapportant celle-ci ?
  15. Peut-on dire que les juridictions autres que celles des Tribunaux de commerce ayant statué sous l’égide de la circulaire n°002 du 06 juin 2019 relative à l’interdiction des saisies-arrêts et saisies-conservatoires par les présidents des Tribunaux de commerce ont agi sous l’autorité de la loi préconisée à l’article 150 alinéas 1 et 2 et article 153 alinéa 4 de la constitution de la RDC en vigueur dans leur mission de dire droit
    «Aujourd’hui, c’est l’aboutissement d’un combat mené et qui a produit ses effets par l’arrêt de principe de la Cour constitutionnelle annulant la Circulaire n°002 du 06 juin 2019», a déclaré l’auteur.

Il a par ailleurs invité tous les partenaires de la justice à «S’imprégner de ces deux sésames scientifiques afin d’aiguiser leur plume pour relancer la bataille judiciaire».

Ces deux ouvrages ont été porté sur le fond baptissmo le jeudi 17 mars 2022 à Kinshasa par Me. Jean-Claude Mbaki, bâtonnier de l’ordre du barreau de Kinshasa/Gombe.

Joël Diawa

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