Le juge congolais des voies d’execution sous l’ere OHADA: Chassé-croisé de positions prétoriennes entre la CCJA et la cour constitutionnelle (Me. Landry PONGO Wonya)
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Par cet article, Maître Landry PONGO WONYA, le doctrinaire congolais le plus prolifique en droit OHADA, parce qu’ayant publié 13 ouvrages dans ce domaine, répond brièvement aux préoccupations soulevées par les internautes : Praticiens de droit, Juristes d’entreprises, Justiciables, Chercheurs, Etudiants et citoyens lambda.
Toutes les questions se rapportent à son ouvrage intitulé : « le Juge Congolais des voies d’exécution en droit OHADA »
- Pourquoi avez-vous bien voulu traiter d’une question aussi spécifique dans votre intitulé le juge congolais des voies d’exécution sous l’ère OHADA?
J’ai constaté que depuis l’entrée en vigueur en République Démocratique du Congo du Traité l’OHADA du 17 octobre 1993 tel que modifié à ce jour, l’identification du juge du contentieux d’exécution ne cesse de se poser avec acuité tant dans la doctrine scientifique que devant le prétoire, provoquant deux tendances.
La première tendance fut celle d’attribuer cette compétence au juge de commerce, institué par la loi numéro 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Motif pris qu’il s’agit du droit des affaires, confondu au droit commercial, par conséquent, le juge de commerce en a compétence matériel. Faut-il le souligner, les partisans de cette thèse ne se réfèrent à aucune disposition légale attribuant, expressis verbis, la compétence de statuer sur les voies d’exécution. Mais se fondent sur une notion assez extensive du droit des affaires qui se confond au droit de commerce, pour fonder leur position.
Et pourtant, l’article 2 du traité de l’OHADA circonscrit le domaine du droit des affaires qui est explicitement plus étendu et va au-delà du seul droit commercial qui n’est que l’une de ses matières. Cet article dispose en effet : «Pour l’application du présent traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité et aux dispositions de l’article 8».
Toute proportion bien gardée, les partisans de cette thèse devrait aller jusqu’au bout de leur logique en considérant que le tribunal de commerce est compétent de statuer sur les matières relatives au droit du travail, qui font parties du droit des affaires selon l’esprit et la lettre de l’article 2 dudit traité, en vidant ainsi les compétences du juge de travail.
Sur base de cette position, le juge du tribunal de commerce s’est longtemps déclaré compétent de statuer sur les matières relatives aux voies d’exécution.
Naviguant en contrecourant de ceux qui soutiennent la thèse commercialiste de la compétence des voies d’exécution, une autre opinion estime, de façon antithétique, que le tribunal de commerce n’est pas compétent en matière des voies d’exécution et que c’est le tribunal de paix ou à défaut, c’est-à-dire là où le tribunal de paix n’existe pas, le tribunal de grande instance est compétent de statuer sur les litiges relatifs au contentieux d’exécution.
Ce point de vue s’appuie sur les dispositions des articles 111 et 113 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire qui disposent respectivement : «quelle que soit la valeur du litige, les présidents des tribunaux de paix, ou, à défaut, les présidents des tribunaux de grande instance, là où les tribunaux de paix ne sont pas installés, peuvent autoriser les saisie-arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale» ; «les tribunaux de grande instance connaissent de l’exécution de toutes décisions de justice, à l’exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers».
Au-delà de ces deux juridictions, le tribunal de travail est compétent en matière d’exécution de ses décisions, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n°016/2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail , ainsi que le tribunal administratif qui est le seul juge d’exécution des décisions prises par les juridictions administratives en vertu de l’article 120 de la loi organique n°16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif, sont compétents en matière de contentieux d’exécution.
Nous pouvons donc conclure la première thèse est purement philosophique et que la deuxième est juridiquement fondée parce qu’assise sur des textes légaux. Cela est d’autant plus vrai qu’en République démocratique du Congo, la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce ne consacre nulle part la compétence en matière des voies d’exécution à cette juridiction. L’article 17 de cette loi décrit limitativement les compétences dévolues à cette institution judiciaire.
Cette position a même été entérinée par un arrêt de la 2eme Chambre de la CCJA, n°005/2017, 26 janvier 2017, aff. BSIC-CI SA c/ Entreprise de services des produits pétroliers SA. Cette espèce précise que l’article 28 de l’AUPSRVE en posant un principe général d’exécution forcée sur les biens du débiteur défaillant, énumère les mesures conservatoires dont les saisies conservatoires, parmi les voies d’exécution. La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à cette matière est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Par conséquent, toutes contestations à l’occasion des saisies conservatoires litigieuses échappent à la compétence matérielle du tribunal de commerce.
2. De ce point de vue nous pouvons affirmer que le juge institué par l’article 49 de l’AUPSRVE, appelé juge présidentiel, est seul juge de contentieux d’exécution ?
Non. Pas uniquement le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE qui est le juge du contentieux d’exécution. Celui-ci est uniquement juge du contentieux d’exécution des biens mobiliers et non le juge du contentieux des biens immobiliers. Ce denier est régis par l’article 248 de l’AUPSRVE qui parle de la plénitude de la juridiction et cette expression signifie la juridiction pleine, qui est composée dans notre pays la RDC de trois juges, avec concours du ministère public. La CCJA a largement jugé en ce sens, en affirmant que le juge de saisi immobilière est institué par l’article 248 et ce juge constitue une exception au droit commun posé à l’article 49 dudit acte uniforme.
3. Parce que vous veniez de parler du concours du ministère public, nous constatons dans la pratique que la juridiction présidentielle siège sans concours du ministère public, pourquoi?
Ce juge unique de contestation des saisies mobilières doit siéger en audience publique, avec le concours du Ministère public qui n’a pas la possibilité de prendre en communication le dossier, pour se prononcer par un avis écrit, même lorsque le droit interne de l’Etat partie prévoit la communication obligatoire.
L’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ayant pas prévu de procédure de communication de la cause au ministère public, toute disposition du droit interne contraire à la lettre et à l’esprit de ce texte n’est pas applicable (CCJA, 1ere ch., arrêt n°023/2009, 16 avril 2009, affaire Etat de Côte d’Ivoire contre ayants droit de BAMBA FETIGUE et AKOUANY Paul). D’ailleurs cette composition à juge unique instituée par l’article 49 de l’AUPSRVE, a intérêt de statuer avec le concours du ministère public, qui peut, par son avis, concourir à l’éclairage de la religion du juge de contentieux d’exécution, qui siège avec bénéfice de l’urgence, lors de la tenue de l’audience.
Cette obligation du concours du ministère public est d’autant plus impérative qu’elle résulte de l’esprit et de la lettre des dispositions de l’article 66 alinéa 5 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’à toute audience de contestation, il faut que le ministère public émette son avis.
4. Quelle est alors la composition de la juridiction de l’article 49 de l’AUPSRVE au degré d’appel ?
La juridiction présidentielle constituée en vertu de l’article 49 ne siège à juge unique qu’au premier degré, au degré d’appel, la composition est de trois juges. Ainsi a-t-il été jugé par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage.
Pour toutes fins utiles, nous demandons à nos lecteurs de pouvoir commander cet ouvrage, en se référant au Cabinet Landry PONGO WONYA, sis 130, immeuble Elembo, 2ème étages – Blvd 30 juin, Commune de Gombe à Kinshasa/ RD Congo, en face des Chancelleries des ordres Nationaux. Tél : +243 81 17 79 409 ; e-mail : landrypongowonya@gmail.com, site : www.landrypongoavocats.com. Autres points de vente : aux deux entrées du palais de justice de la Gombe (TGI Cour d’Appel, siège du Barreau de Kinshasa/Gombe, derrière le Palais de justice au rez- de- chaussée du bâtiment abritant le Conseil d’Etat), Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete – 1er Rue Funa, Commune de Limete, Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe en face de l’école ITI Gombe sur l’avenue de la Science, Commune de la Gombe.
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Me. Landry Pongo Wonya
