1 mai 2026

Les comptes bancaires insaisissables en droit congolais sous l’ère OHADA(Me. Landry Pongo Wonya)

Partager

Rédaction :+243817406088

Dans cet article, Me. Landry Pongo Wonya, avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe, membre de l’Union Internationationale des Avocats, Coordonnateur régional du CEPROHADA et expert en droit OHADA explique son ouvrage intitulé « Les comptes bancaires insaisissables en droit congolais sous l’ère OHADA ». Par la même occasion, il a profité pour répondre aux préoccupations soulevées par certains lecteurs de cet ouvrage.

Cet ouvrage publié en septembre 2020, contient toute une mine d’idée scientifique au service de tout citoyen en général et des banquiers particulièrement.

En effet, par son rôle qui consiste à recevoir et garder des fonds, proposer divers placements (épargne), fournir des moyens de paiement (chèques, cartes bancaires, etc.) et de change, prêter de l’argent, et plus généralement se charger de tous services financiers, la banque devient un tiers détenteur par excellence, et cette position la place aux fronts de plusieurs attaques judiciaires des saisissants ou de ceux qui opèrent le recouvrement forcé de leurs créances. Surtout avec l’avènement des procédures de recouvrement forcé instituées par le traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires en République Démocratique du Congo.

Ce traité signé à Port-Louis a mis sur pieds un acte uniforme tout entier réglementant les questions relatives au recouvrement forcé des créances, sans en déterminer ceux qui ne sont pas susceptibles de saisie.

L’article 51 de l’Acte Uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) dispose que «les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties ». La République Démocratique du Congo, en application des dispositions sus-évoquées, a mis sur pieds la loi n° 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux systèmes de paiement et de règlement-titres qui détermine les avoirs insaisissables logeant dans un compte au sein d’un établissement des crédits. Mais la présente étude va au-delà des matières traitées par cette loi, et aborde d’autres matières issues de conventions internationales.

A travers cet ouvrage, il nous a été loisible de dégager une double insaisissabilité : d’abord celle découlant de la nature des comptes à saisir, à l’instar du compte de règlement, du compte ouvert auprès d’un dépositaire central comme garanties financières, du compte spécial ouvert pour loger les fonds en contrepartie de l’émission de la monnaie électronique, du compte débiteur et les comptes bancaires en devises des entreprises extractives œuvrant dans le secteur minier et des hydrocarbures ; ensuite, l’insaisissabilité due à la qualité du titulaire du compte, notamment celle constituant la conséquence d’une couverture d’immunités d’exécution. En d’autres termes, les comptes appartenant aux bénéficiaires des immunités d’exécution telles que les personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, parce que couverts par le sceau légal d’immunités d’exécution, ont comme corollaire l’insaisissabilité.

L’auteur nous précise en plus que l’immunité d’exécution se distingue de l’insaisissabilité. Celle -ci (insaisissabilité) est attachée à certains biens insaisissables par la loi. Ces biens demeurent insaisissables quels que soient les lieux où ils se trouvent. Cela revient à dire que lorsque le juge statut sur un moyen d’irrecevabilité pour cause d’insaisissabilité d’un bien, il ne peut pas invoquer les prescrits de l’article 30 de l’AUPSRVE pour fonder sa décision, mais sur les considérations du droit interne, tant il est vrai que l’article 51 de l’AUPSRVE renvoi la question de la détermination des biens insaisissables aux Etats Parties.

L’immunité d’exécution, quant à elle, profite aux personnes morales de droits publics et entreprises publics du seul fait de leurs statuts, et fait obstacle à ce qu’une mesure d’exécution soit mise en œuvre à leur égard. L’on peut ainsi inférer qu’entre immunité et insaisissabilité, il n’y a qu’une différence de nature. L’immunité protège les personnes et tous leurs biens, alors que l’insaisissabilité protège seulement une partie des biens bien précisés par la loi.

Au-delà de la clarification de la question de comptes bancaires insaisissables, l’auteur prend de répondre à certaines problématiques qui constituent des véritables casse-tête dans la pratique bancaire, lorsqu’on se retrouve en face d’un recouvrement forcé opéré sur les avoirs insaisissables.

A la problématique de l’étendue de la déclaration, l’auteur affirme qu’il est important que dans sa déclaration, le banquier détermine les dispositions légales relatives à l’insaisissabilité du compte saisi, car il semble s’induire de la formulation « ainsi que les modalités qui pourraient les affecter », contenu à l’article 161 de l’AUPSRVE, qu’il est important de mentionner les dispositions relatives à l’insaisissabilité lors de la déclaration dans la mesure où cela permettrait au créancier saisissant de comprendre pourquoi les saisies portant sur ces comptes insaisissables n’auront pas été fructueuse.

La détermination des prescrits légaux permettrait d’éviter une éventuelle condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie pour déclaration inexacte, tardive ou incomplète.

Aussi, le penseur a-t-il rajouté qu’il n’est pas possible de cantonner les sommes contenues dans un compte insaisissable, en ce que le cantonnement équivaudrait à une saisie des avoirs qui sont par essence insaisissables.

L’auteur conclu en affirmant qu’il peut arriver que le débiteur saisi ne fasse pas usage de son droit de contester une saisie opérée sur ses avoirs ou son compte pourtant insaisissable. De même, il peut arriver que la juridiction saisie ordonne le paiement au tord du débiteur dont les comptes sont insaisissables. Dans le premier cas comme dans le second, aussi drôle que paraisse cela, la banque est tenue de se soumettre à son devoir de paiement.
C’est donc un ouvrage très intéressant pour tout praticien du droit des affaires, pour le banquier, juge, avocat, huissier et même le citoyen lambda. Cet ouvrage est trouvable aux entrées du palais de justice de la Cour et du tribunal de grande Instance de Kinshasa/Gombe. L’on peut vous le faire parvenir par DHL ou tout autre moyen pour ceux qui sont loin. Il peut aussi être vendu par la voie électronique, dans ce cas, adressez-vous à l’auteur par E-mail : landrypongowonya@gmail.com ou contactez sur +243811779409.

Me. Landry Pongo Wonya

About Author