30 avril 2026

Levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila : Me. Patient Matuka relève 3 irrégularités dans la procédure telle qu’engagée.

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La Première irrégularité relevée par ce juriste, est celle relative à l’incompétence de l’autorité qui saisit la chambre parlementaire conformément à l’article 77 de la loi relative à la procédure devant la Cour de Cassation, qui est l’unique texte qui organise la procédure de levée des immunités parlementaire

« Cette loi reconnaît la compétence de solliciter cette levée des immunités uniquement au Procureur Général près la Cour de Cassation, pas à un autre Procureur ni encore moins à l’Auditeur Général des FARDC comme dans le cas d’espèce », précise-t-il.

Si l’on estime que les infractions relèvent des juridictions militaires, Me. Patient Matuka rappelle que « l’Auditeur Général n’avait qu’à solliciter de son collègue Procureur Général près la Cour de Cassation d’accomplir ce devoir de saisir la chambre parlementaire concernée et une fois l’autorisation accordée, ce denier lui transmettrait le dossier pour dispositions utiles et compétence. »

La deuxième irrégularité est celle liée aux étapes de la procédure. Il estime que jamais dans la procédure on commence directement par saisir une chambre parlementaire en levée des immunités :

« La procédure se déroule toujours en deux temps. La première demande consiste, suivant l’article 75 de la loi portant procédure devant la Cour de Cassation, à solliciter de la chambre parlementaire l’autorisation aux fins de l’instruction. Une fois obtenue, le Parquet pose tous les actes d’instruction. Si après instruction, le Parquet estime devoir traduire l’inculpé devant la Cour pour jugement, il saisit encore la chambre parlementaire pour une seconde fois aux fins d’obtenir l’autorisation des poursuites et la levée des immunités. C’est l’article 77 du même texte qui le prévoit ainsi », renchéri Me. Matuka pour qui, dans le cas sous examen, « nous sommes en face d’un réquisitoire lancé par une autorité judiciaire incompétente en la matière et qui sollicite en premier lieu ce qu’il devait solliciter en second lieu. »

La troisième irrégularité consiste à en croire cet analyste, à la violation de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens Présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués.

« Cette loi est spéciale et elle déroge aux lois générales dont celle qui organise la procédure devant la cour de cassation », rappelle Me. Patient Matuka. « Elle devrait s’appliquer à la place de celle-ci. C’est-à-dire, les anciens Présidents de la république devaient se faire poursuivre en cette qualité et en vertu de la loi en la matière et non pas comme des parlementaires », poursuit-il.

S’il fallait s’en tenir au statut d’ancien Président de la République élu et conformément à la loi en la matière à son article 8, les poursuites seraient subordonnées au vote à la majorité de deux tiers des membres de deux chambres :

« Il y a avait tout lieu de saisir le congrès et dégager le vote pour placer la procédure des poursuites à l’abri de critiques de tous genres qui discréditent l’appareil judiciaire et donne inutilement du crédit à la thèse d’acharnement », regrette Me. Patient qui estime par ailleurs que parfois, « le sabotage de certaines procédures est fait sciemment pour offrir les portes de sortie aux personnes visées.»

Plusieurs griefs sont mis à charge de cet ancien Président de la République notamment, participation à un mouvement insurrectionnel par ses liens présumés avec le M23/AFC et les conseils fournis à ses dirigeants ; trahison, pour le soutien au projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère ; participation à des crimes de guerre en raison de l’appui supposé à une organisation armée responsable de violations graves du droit international humanitaire.

Joël Diawa

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