De la possibilité des poursuites judiciaires contre un agent de la police judiciaire pour tortures lors de l’exécution d’un mandat d’amener (Tribune de Me Tychique Fataki)
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L’ancien gouverneur de la province du Kongo-Central a été arrêté ce samedi puis transféré au parquet général près la cour de cassation. Cette arrestation fait suite à un mandat d’amener émis contre lui par le parquet pour n’avoir pas répondu à plusieurs invitations lui lancé par le procureur. Pour plusieurs analystes, cette arrestation était émaillée des actes de tortues dont a subi l’infortuné.
Les voies ce sont levées pour exiger des poursuites à l’encontre des agents de la police judiciaire commis à cette opération. En cas de poursuites contre ces agents alors, Quid de la juridiction compétente ? Civiles ou militaires ? Quid du civilement responsable en cas de la condamnation en D.I ?
Maître Tychique Fataki Analyste-essayiste et Avocat du barreau de Kinshasa Gombe à répondu à ces préoccupations.
Considérations générales
Conformément à l’ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire.
Ils transmettent les convocations et exécutent les mandats de ces autorités. Ils peuvent être chargés par ces autorités d’une mission de surveillance ou d’une opération de recherche, d’arrestation ou de saisie, hormis celle qui implique une perquisition.
Ils doivent servir la société avec loyauté, intégrité et dévouement.
De l’exécution du mandat d’amener par les agents de police judiciaire
Le mandat d’amener est l’ordre donné à la force publique ( agents de police judiciaire) de conduire immédiatement devant l’officier du Ministère Public, la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
Selon les dispositions pertinentes de l’ordonnance sus-allusionnée, seuls les procureurs de la République, les procureurs généraux et le président du Conseil judiciaire, procureur général de la République ainsi que leurs substituts ont qualité pour diriger les activités des agents de police judiciaire.
Suivant l’article 5, de la Déclaration universelle de droits de l’homme, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant.
C’est dans ce cette optique que Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1975 [résolution 3452 (XXX)].
Selon cet instrument juridique à caractère international, tout acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou Je est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de l’homme.
D’après la déclaration sus-évoquée aucun Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des circonstances exceptionnelles, telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou tout autre état d’exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
C’est dans ce contexte qu’en République Démocratique du Congo, il a été adopté et promulgué la loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, et dans sa substantialité, le coupable de la torture doit être puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais victime ces tortures auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap et d’une peine de servitude pénale à perpétuité lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime coupable sera puni de dix à vingt ans de servitude pénale principale et d’une amende de cent mille francs congolais à deux cent mille francs congolais lorsque ces faits de la torture auront causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique, ou lorsque la victime est une femme enceinte, un mineur d’âge ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap, la peine de servitude pénale à perpétuité peut être prononcée lorsque les mêmes faits auront causé la mort de la victime.
De la juridiction compétente
De la condamnation aux dommages et intérêts
Me Tychique Fataki, Analyste-essayiste.
