Convocation de l’assemblée générale des Associés de Mwant Jet : Gueda Yav a-t-elle précipitamment mordue à l’hameçon de la Cour d’Appel de Kinshasa Matete?
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Visiblement, Gueda Yav est loin de se départir de sa volonté de voir la Société Mwant Jet Sarl disparaître. La convocation de l’assemblée générale ordinaire fixée pour le 24 mars prochain en est une autre preuve irréfutable.
« Conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete du 24 février 2025 et aux dispositions statutaires de la société MWANT JET SARL, j’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire des associés de la société MWANT JET le 24 mars 2025 à 11h00’… » C’est ce que l’on peut lire dans la correspondance de Gueda Yav Wicht Amani du 07 mars 2025 adressée à Michael Yav et dont une copie est parvenue à la rédaction du Journal Télévisé des Droits Humains.
Pour cette assemblée générale ordinaire, Gueda Yav Wicht Amani qui se présente comme actionnaire majoritaire de la société, a inscrit notamment à l’ordre du jour, sa propre désignation en qualité ‘’de la nouvelle gérante’’. Signalons que son mandat était arrivé à terme depuis aout 2021 et que la société était sous Administration Provisoire jusqu’à la démission de Jean-Pierre Pfingu (le tout récent Administrateur Provisoire) de suite des problèmes de santé. Et que d’ailleurs les causes qui ont milité pour la mise sous administration provisoire de la société sont toujours d’actualité.
La démarche de Gueda Yav a plutôt violé le dispositif de l’arrêt RCEA 327 qui dispose : « … Enjoindra à l’actionnaire majoritaire GUEDA YAV de convoquer l’assemblée générale conformément aux dispositions légales évoquées en vue de suppléer à cette carence… »
En effet, les dispositions légales sur lesquelles la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete a fondé son arrêt sont les alinéas 1 et 2 de l’article 337 de l’Acte Uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique. Ces dispositions auxquelles renvoient l’arrêt ne prévoient nullement la possibilité pour un actionnaire majoritaire (surtout qu’une SARL n’est pas constituée des actionnaires) soit-il, de convoquer une assemblée générale. Elle énumère par contre trois possibilités de convocation de l’assemblée générale dans une SARL.
Dans son esprit, l’arrêt n’avait en réalité pas donné mandat à Gueda de convoquer l’assemblée générale, mais plutôt de se référer aux dispositions de l’article 337. C’est ce qu’ont démontré les avocats de Michael Yav à l’audience de ce mercredi 12 mars 2025. En saisissant le tribunal de commerce de Kinshasa/Matete en référé commercial aux fins de solliciter la suspension des effets de l’acte de convocation de l’assemblée générale convoquée par Gueda YAV, ils ont en outre démontré que ladite convocation viole la disposition sus évoquée, l’article 20 des statuts de la Société ainsi que l’arrêt RCEA 327 considéré à tort comme la source de son pouvoir de convoquer l’assemblée générale.
Ils ont relevé le caractère urgent de cette affaire qui, à en croire le ministère public dans son avis, réside dans le fait que « si Gueda Yav arrivait à convoquer l’assemblée et se désigner gérante de la société, l’autre partie sera sans aucun doute en difficulté de défendre ses intérêts ».
Il y a lieu de préciser que contrairement à l’amalgame entretenue par Gueda YAV au travers de ses avocats, le requérant (Michael Yav) n’a jamais demandé la suspension de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete mais plutôt, la suspension des effets de l’acte de convocation de l’assemblée générale ; et en attendant que le juge saisi en matière commercial et économique puisse connaître le fond du litige, le juge de référé a été saisi pour suspendre des effets de l’avis de cette convocation.
Eu égard à la lecture des faits, il est évident que la démarche entreprise par Gueda Yav a moins de chance d’aboutir car, tous les arguments développés dans la plaidoirie de ses avocats ont été battus en brèche, à moins que le juge subisse des interférences de plusieurs ordres, si non sa démarche est juridiquement insoutenable.
Joël Diawa
