7 novembre 2025

RDC : Jusqu’à quand la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete va-t-elle travailler pour la disparition de la Société MWANT JET Sarl ?

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La Cour d’Appel de Kinshasa/Matete avait en date du 15 novembre 2024, rendu un arrêt sous RCEA 277 par lequel elle avait rejeté la tierce opposition formée par six travailleurs de la Société Mwant Jet Sarl confirmant ainsi son arrêt RCEA 264. Jean-Pierre PFINGU (Administrateur Provisoire de Mwant Jet) avait formé opposition contre ledit arrêt.

Dans l’entre-temps, il est tombé malade et a été évacué à l’étranger pour des soins appropriés. A la suite du diagnostic de ses médecins à l’étranger, il a rendu sa démission en date du 03 février 2025 étant donné qu’il ne pourra pas rentrer avant le mois de juillet 2025.

A l’audience du 06 février 2025 à laquelle ladite cause a été prise en délibéré, les avocats de Monsieur PFINGU on produit au débat la preuve de la démission et ont demandé de constater que cette démission entrainait son désistement de l’instance sous RCEA 327/OPP 277 étant donné que c’est en qualité d’Administrateur Provisoire qu’il avait formé opposition.

Les parties n’ont pas plaidé au fond et ne se sont limités qu’autour du désistement, sans aborder le fond, ainsi qu’en témoigne le Procès-Verbal d’audience du 06 février 2025 dont une copie est parvenue à notre rédaction.

La cour a rendu son arrêt dont le dispositif est ainsi libellé :

« La Cour d’Appel, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

  Le Ministère Public entendu ;

Dit recevable main non-fondée l’action en opposition formée par sieur PFINGU NSUAMI Jean-Pierre, faute d’intérêt ;

Dit par contre recevable et partiellement fondée les moyens de la dame Gueda YAV WICHT    AMANI, défendeur en opposition ;

Prend acte du désistement de l’opposant de sa qualité de gérant statutaire ;

Enjoint à l’actionnaire majoritaire Gueda YAV de convoquer l’Assemblée Générale conformément aux dispositions légales évoquées en vue de suppléer à cette carence ;

Met les frais de l’instance à raison de 1/10 à charge de dame Gueda YAV et délaisse les 9/10 à charge de l’opposant PFINGU NSUAMI Jean-Pierre. »

A la lecture de cet arrêt, la rédaction du Journal Télévisé des Droits Humains a pu déceler plusieurs irrégularités frisant une collision entre la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete et la partie Gueda YAV WICHT AMANI :

Il ressort du premier point du dispositif de l’arrêt RCEA 327 que la Cour « dit recevable mais non fondée l’action en opposition formée par sieur PFINGU NSUAMI Jean-Pierre, faute d’intérêt » au même moment au troisième point dit prendre acte du désistement de l’opposant.

Il se pose deux questions de logique judiciaire. Comment le juge peut-il retenir le non-fondement de l’action pour faute d’intérêt quand l’on sait que la question du défaut d’intérêt est liée à la recevabilité et non pas au fond ?

En outre, comment le juge peut au même moment prendre acte du désistement d’une action et statuer au même moment sur son fondement ?

L’Arrêt incriminé contient des demandes prétendument formulées par Madame Gueda YAV alors qu’elles n’ont pas fait l’objet des débats à l’audience comme l’atteste le procès-verbal de l’audience du 06 février 2025 à laquelle ladite affaire a été plaidée et prise en délibéré.

La Cour s’est ainsi prononcée sur des demandes connues d’elle et de la partie Gueda YAV seulement et méconnues de toutes les autres parties, en violation flagrantes du principe contradictoire, confirmant ainsi un lien suspect qui y aurait toujours existé entre la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete et la partie Gueda YAV.

Le 4ème point du dispositif de l’arrêt RCEA 327 viole ostensiblement les dispositions de l’article 337 alinéas 1 et 2 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le Groupement d’ Intérêt Economique.

En effet, ledit point du dispositif enjoint à l’actionnaire majoritaire Gueda YAV de convoquer l’assemblée générale conformément aux dispositions légales évoquées en vue de suppléer à cette carence. Il ressort de la motivation de l’arrêt que les dispositions légales évoquées sont les alinéas 1 et 2 de l’article 337 de l’AUSCGIE.

Cette formulation viole les dispositions de l’article 337 alinéas 1 et 2 de l’AUSCGIE en ce qu’elles disposent :

Alinéa 1 : Les Associés sont convoqués aux assemblées par le gérant. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d’une assemblée.

Alinéa 2 : En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Il s’en suit, qu’aucun des alinéas de l’article 337 de l’AUSCGIE auxquels la Cour a eu recours pour enjoindre à Gueda YAV de convoquer l’Assemblée Générale, ne reconnait à un Associé d’une SARL eût-il majoritaire, le pouvoir de convoquer une Assemblée Générale. Un ou plusieurs Associés peuvent exiger la réunion d’une assemblée mais pas la convoquer.

L’on peut dès lors se demander dans quel intérêt la Cour a violé intentionnellement les dispositions de la loi dans le seul but de procurer un quelconque avantage à Madame Gueda YAV ?

Contacté, les avocats de Michael Yav ont fait savoir à notre rédaction que dans cette affaire, « plus rien ne peut les surprendre de la part de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete qui, à plusieurs reprises a rendu des décisions très en marge de la loi, des décisions qui sont visiblement télécommandées par des forces obscures qui travaillent pour la disparition de cette société. »

« Un procès est comparable à un match de football où deux équipes s’affrontent sous la direction d’un arbitre, qui lui est surveillé par la fédération via son président. Cependant, lorsque l’arbitre qui doit diriger un match et la fédération qui doit le surveiller portent le même maillot que l’équipe adverse, alors on est plus dans un match de football » ont conclu les avocats de Michael YAV.

Il est fondamental aujourd’hui de s’interroger sur la raison d’être du visa qui a pour objectif, de corriger les erreurs contenues dans un projet de jugement ou d’arrêt. Cette décision a-t-elle reçu le visa du Premier Président avant son prononcé ? Dans l’affirmatif comment aurait-il pu laisser passer des telles monstruosités juridiques ?  S’il n’avait pas reçu de visa, il y a lieu que des sanctions soient prises à l’encontre des juges, auteurs de cette œuvre inique.

L’opinion continue à croire en la rigueur et à la bonne moralité du Premier Président de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete qui doit vite rappeler ses troupes à l’ordre afin de garder la dignité de cette haute juridiction.

La Rédaction

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