RDC : La décision du juge ayant appliqué l’article 21 du code de procédure civile en violation de l’ordre public immobilier fera motif de cassation, d’une prise à partie ou d’une défense à exécution (Samy Samutondi)
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Le Président du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete a renouvelé son serment statutaire ce jeudi 21 septembre, condition exigée par la loi pour entrer en ses nouvelles fonctions. Dans son allocution pour la circonstance, Samy Samutondi Ikomba a développé le thème relatif au « pouvoir du juge civil dans l’application de l’article 21 du code de procédure civile », article qui est la base légale qui fixe les conditions pour le juge congolais d’ordonner soit d’office ou sur requête de la partie demanderesse, la close exécutoire.
Une allocution qui en réalité, était un regard critique du titre authentique sur lequel se fonde le juge civil en application de l’article 31 du code des procédures civiles dans un contentieux portant sur une propriété immobilière.
A en croire Samy Samutondi, l’article 21 dont il est question, est simplement « la répétition de l’alinéa premier de l’ancien article 21 de la loi de 1978 ayant éliminé l’alinéa deux qui constitue l’hypothèse qui reconnaissait au juge le pouvoir d’ordonner facultativement l’exécution provisoire ».
« L’article 21 tel qu’hérité de l’ancien législateur du 07 mars 1960, déclarait en son alinéa deux que dans tous les autres cas, l’exécution provisoire facultative que le juge pouvait accorder, était à la base de tellement d’abus que par ordonnance n° 98/017 du 04 juillet 1978, cette faculté donner au juge a été supprimé pour ne laisser la place qu’à l’exécution pouvant être ordonnée d’office, même en absence de la demande de la partie intéressée, mais dans les hypothèses bien précises », a-t-il renchéri.
L’ordre public immobilier ayant consacré en ce jour le certificat d’enregistrement comme le seul titre authentique justifiant et établissant le vrai lien de droit entre le propriétaire d’un immeuble et son bien, Le Président du Tribuna de Grande Instance de Kinshasa/Matete a noté que « le fait pour le juge civil d’appliquer l’article 21 en violation de cet ordre public, sa décision fera motif de cassation, d’une prise à partie ou d’une défense à exécution ». Selon lui, « une personne ne peut ou ne doit être distrait de sa propriété ou de son droit de jouissance sans jugement ou sans juste indemnité », le contrait dit-il, contribue par ce fait, à « une perpétuelle insécurité juridique ».
Joël Diawa

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