Affaire des nominations des greffiers en RDC : entre dénonciations calomnieuse, rectifications et zones d’ombre. Que révèle réellement la décision n°002/2026 ?
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Une polémique enfle depuis plusieurs jours autour de la décision d’organisation judiciaire n°002/2026 du 30 juin 2026 portant permutation, affectation et désignation des greffiers dans différentes juridictions de la République démocratique du Congo. Dans une série de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, Thierry Ndonda, qui se présente comme président du Syndicat national des greffiers du Congo (SYNAC), dénonce ce qu’il qualifie de « fraude » dans le processus ayant conduit à cette décision.
Selon ses affirmations, le Premier Président de la Cour de cassation aurait été induit en erreur et aurait ainsi attribué des fonctions judiciaires à des personnes qui, toujours selon lui, ne disposeraient pas de la qualité requise, certaines n’étant même pas fonctionnaires de l’État. Face à la gravité de ces accusations, la rédaction du Journal Télévisé des Droits Humains a entrepris de confronter ces affirmations aux éléments disponibles, notamment à travers le cas de certains greffiers explicitement cités dans les dénonciations.
Le cas de la greffière titulaire du tribunal de paix de Kamalondo
Parmi les exemples avancés par Thierry Ndonda figure celui de Meta Kwango Yassine, greffière titulaire du tribunal de paix de Kamalondo. Dans ses interventions, Thierry Ndonda affirme que cette dernière utiliserait le numéro matricule 828 128, lequel appartiendrait, selon lui, à une certaine Nyundu Pande, agent du ministère de l’Environnement.
Contactée par la rédaction, Meta Kwango Yassine rejette catégoriquement cette accusation. Documents à l’appui, elle affirme exercer comme greffière depuis 2013 et soutient que son véritable numéro matricule est 823 128, et non 828 128.
« Je suis licenciée en droit publique internationale de l’Université de Lubumbashi. J’ai commencé à travailler comme greffière depuis 2013 ? Confirmé sur base de l’arrêté N°145/ME/MINFP 2018 du 13 aout 2018 portant régularisation de la situation administrative des agents de carrière des services publics de l’Etat de l’administration du ministère de la justice avec le numéro matricule 823 128 », a-t-elle précisé tout en dénonçant cette campagne de diabolisation dont elle est victime :
« Je suis en train de dénoncer cette campagne portée contre ma personne, soit disant que je n’ai pas qualité d’occuper la fonction que j’assume actuellement. Je dénonce avec la dernière énergie cette campagne. Ayant tous les documents avec moi et preuve à l’appui, mon numéro matricule n’est pas celui m’octroyé par Monsieur Thierry Ndonda. »
À lui seul, cet exemple suffit à démontrer que les allégations de Thierry Ndonda sont infondées. En effet, selon les sources officielles, tous les greffiers concernés par la décision du Premier Président de la Cour de cassation sont des fonctionnaires de l’État. Ils ont fait toute leur carrière en qualité de greffiers, jusqu’aux fonctions qu’ils exercent actuellement. Il est donc erroné de laisser entendre que leur parcours professionnel ou leur qualité ne correspondrait pas à ces fonctions.
Des accusations qui appellent des preuves
Le cas de Kamalondo n’est pas isolé dans les dénonciations de Thierry Ndonda. Sont également cités la greffière principale de la Cour d’appel du Haut-Katanga ainsi que des greffiers divisionnaires des tribunaux de grande instance de Kolwezi et de Matadi, du tribunal du travail de Boma et d’autres juridictions. Le point commun de ces accusations est la remise en cause de la qualité administrative de certains responsables désignés ou affectés dans le cadre de la décision du 30 juin 2026.
Or, une accusation portant sur la qualité d’agent public ou sur la régularité de la carrière administrative d’un greffier ne peut être établie par la seule diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle suppose l’examen des arrêtés de nomination, des actes de régularisation, des dossiers administratifs, des matricules, des décisions d’affectation ainsi que des archives détenues par les services compétents.
Dans le cas de Meta Kwango Yassine, l’intéressée affirme précisément disposer de documents administratifs attestant de sa situation. Ces pièces authentiques et concordantes constituent un sérieux élément de réponse aux accusations formulées à son encontre.
Une polémique qui dépasse la seule décision judiciaire
Au-delà de la controverse sur les permutations, affectations et désignations opérées par la décision n°002/2026, une autre question mérite d’être posée : qui parle au nom des greffiers de la République démocratique du Congo et sur quelle base juridique ?
La démarche du SYNAC est-elle totalement autonome et répond-elle exclusivement à des préoccupations liées à la défense des intérêts professionnels des greffiers ? Ou pourrait-elle être influencée par des intérêts extérieurs au fonctionnement normal de l’administration judiciaire ?
Ces interrogations ne constituent pas, en elles-mêmes, une accusation. Elles appellent plutôt des éclaircissements, particulièrement lorsque des prises de position publiques mettent directement en cause la carrière, l’honneur et la réputation de plusieurs agents publics.
La transparence commande donc que les animateurs de cette structure précisent clairement son existence juridique, ses statuts, son mode de fonctionnement ainsi que la qualité de ceux qui ont reçu mandat de la représenter.
Le SYNAC, quelle existence juridique et quelle légitimité ?
Une autre interrogation porte ainsi sur la qualité même du SYNAC et de ses animateurs. Cette structure qui se réclame Syndicat des greffiers du Congo est-elle juridiquement constituée ? Ses animateurs ont-ils été désignés conformément à la législation applicable aux organisations syndicales pour parler au nom de l’ensemble des greffiers du pays ?
Il convient, par ailleurs, de rappeler que Thierry Ndonda n’exerce plus les fonctions de greffier. En effet, par une correspondance datée du 20 juillet de l’année en cours, le Greffier en chef de la Cour de cassation a décidé de son transfert au Secrétariat général du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Selon le Greffier en chef, cette mesure répond à des impératifs liés à l’intérêt et à la nécessité du service public, ainsi qu’à des considérations d’organisation.
La question est d’autant plus importante que la liberté syndicale, lorsqu’elle est exercée dans le cadre légal, confère certes aux travailleurs le droit de défendre leurs intérêts, mais elle implique également que ceux qui s’expriment au nom d’une organisation puissent justifier de leur mandat et de la représentativité qu’ils revendiquent.
La recherche de la vérité ne peut donc être remplacée ni par la viralité d’une vidéo, ni par la force d’une accusation, ni par une campagne de défense sur les réseaux sociaux. Dans une affaire où l’honneur des personnes, la crédibilité de la justice et l’autorité des actes administratifs sont en jeu, une seule chose devrait prévaloir : les preuves.
Car au bout du compte, ce ne sont ni les vidéos virales ni les déclarations publiques qui confèrent à un greffier sa qualité. Ce sont les actes administratifs régulièrement établis, vérifiables et opposables. Et ce ne sont pas davantage les accusations qui établissent une fraude, ce sont les preuves contradictoirement vérifiées qui permettent de la démontrer.
La Rédaction
