10 février 2026

Affaire UNICORP SARLU contre la succession Moundjika Yombo : quand la loi parle plus fort que le tumulte médiatique (Dossier de la rédaction)

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Rédaction: +243 817 406 088

Origine du litige

Située au n°64 de l’avenue Lukusa, dans la même commune de la Gombe, la parcelle querellée porte le numéro 3536 du plan cadastral de la circonscription foncière de la Gombe. Elle faisait initialement partie du domaine privé de l’État.

La succession Moundjika Yombo soutient que ce bien aurait été désaffecté suivant l’arrêté départemental n°76/002/CAB/FIN-BUDGPORT du 14 juin 1976, portant désaffectation de dix immeubles du domaine privé de l’État. Elle affirme également qu’un contrat de vente aurait été conclu le 12 juin 1984 entre feu Moundjika Yombo Médard et la République du Zaïre.

Cependant, les investigations menées par le JTDH révèlent une réalité tout autre : ‘’Aucun titre de propriété valable n’aurait été établi au nom de feu Moundjika Yombo Ignace-Médard. Celui-ci ne disposait que d’un projet de certificat d’enregistrement non signé et non daté bref, dépourvu de toute valeur juridique.’’

Les droits légalement établis d’UNICORP SARLU

À l’inverse, la société UNICORP SARLU justifie ses droits par une vente régulièrement conclue le 18 mai 2018 avec la société ASCEND TRUST SARL, laquelle avait acquis ladite parcelle en vertu de l’arrêté ministériel n°0011/CAB/MIN-ATUH/GHK/2016, portant désaffectation des immeubles du potentiel utile de l’ex-Union des Banques Congolaises et annulation de l’arrêté n°052/CAB/MIN.URB-HAB/CJ/2010.

Les droits d’UNICORP SARLU sont couverts par le certificat d’enregistrement Vol. AGL 542, Folio 75 du 24 mai 2018, devenu inattaquable conformément à la loi foncière. Ils sont en outre confirmés par deux rapports officiels établis par le Conservateur des titres immobiliers de la Gombe, respectivement en dates du 19 décembre 2018 et du 03 août 2022, reconnaissant UNICORP SARLU comme propriétaire exclusive de la parcelle litigieuse.

Une série de déguerpissements irréguliers

Alors qu’elle jouissait paisiblement du bien, UNICORP SARLU fut expulsée dans des conditions pour le moins rocambolesques par Gabriel Mokia Mandembo, sur base d’une ordonnance gracieuse n°246/D.15/2020, rendue en 2020 par le président du Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe d’alors.

Par la suite, la succession Moundjika Yombo obtint, le 04 novembre 2021, l’ordonnance n°980/D.15/2021, rétractant la précédente. Cette situation conduisit à de nouvelles expulsions et réinstallations successives, alimentant un climat de grande confusion judiciaire.

Saisi sous RC 130.697 en rétractation de l’ordonnance n°734/D.15/2022, le tribunal débouta feu Moundjika Yombo. En appel, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe annula la décision pour incompétence matérielle, par arrêt du 29 juin 2023.

RC 124.767 et RCA 39.596, deux décisions décisives 

Face à ce qu’elle qualifiait de grave injustice, UNICORP SARLU assigna de nouveau l’occupant en déguerpissement et dommages-intérêts sous RC 124.767.

Par son jugement du 29 août 2023, le tribunal ordonna le déguerpissement des occupants. Cette décision fut confirmée en appel par l’arrêt RCA 39.596 du 03 avril 2025, devenu exécutoire. C’est sur cette base légale qu’UNICORP SARLU fut rétablie dans ses droits.

Un nouveau déguerpissement, sans fondement juridique?

Contre toute attente, le 05 décembre 2025, la succession Moundjika Yombo procéda une nouvelle fois au déguerpissement d’UNICORP SARLU, sans aucun titre, ni décision judiciaire, mais uniquement sur la base d’une lettre de l’Inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires datée du 25 août 2023.

Il sied de rappeler que cette lettre, antérieure aux jugements RC 124.767 et RCA 39.596, n’est pas une décision de justice et ne confère aucun droit immobilier réel.

La loi rétablie avec le jugement du 9 janvier 2026 :

Saisi une fois de plus, le Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, par son jugement rendu le 09 janvier 2026 sous RC 130.697, a ordonné le déguerpissement de la succession Moundjika Yombo et de tous occupants de son chef,  lequel jugement est assorti  du paiement de 5.000 USD à titre de dommages-intérêts.

Le jugement dispose ainsi : « …Par ailleurs,  le tribunal fait observer que le déguerpissement opéré par la première défenderesse (la succession Moundjika Yombo Ndlr) est irrégulière en ce qu’il s’est basé sur une lettre de l’Inspecteur Général des services judiciaires et pénitentiaires n°0744/31145/008/D.042/IGA-MKA/ Kp/2023 du 25 août 2023 qui du reste, ne se substitue pas à une décision judiciaire coulée en force de chose jugée mais aussi, ses effets ont été anéantis par le jugement sous RC 124.767 du 29 août 2023 ordonnant le déguerpissement des occupants dans ladite parcelle… Il en résulte que l’occupation de la première défenderesse dans ladite parcelle ne repose sur aucun soubassement juridique car n’ayant aucun titre ni droit… »

Un prétendu “scandale” juridiquement infondé

Se déclarant liquidateur de la succession Moundjika, Fabrice Mpongo Mpongo a néanmoins crié au scandale, dans une lettre de dénonciation adressée au Ministre de la Justice. Selon lui, ce scandale résiderait dans le fait que, primo : le tribunal a demandé aux parties de plaider à la première audience, secundo : l’affaire prise en délibéré le 31 décembre 2025, le jugement prononcé le 9 janvier 2026, soit neuf jours plus tard.

Que dit réellement la loi ?

Interrogé, la loi a dissipé tout malentendu et rétabli la vérité. Au sujet de la plaidoirie à la première audience, l’article 27 de l’arrêté d’organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 dispose clairement :

« Les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l’audience déterminée dans l’exploit introductif, sauf remise pour juste motif ou prise en délibéré pour le prononcé ultérieur de l’arrêt ou du jugement… »

Il y a lieu de signaler que dans l’assignation, il était fait mention que l’affaire devrait être plaidée à la première audience. Dès lors, respecter cette disposition légale par le juge ne saurait constituer un scandale, mais bien l’application stricte du droit.

Sur le délai de prononcé, l’article 43 alinéa 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 est tout aussi clair :

« Le prononcé intervient au plus tard dans les trente jours en matière civile,  commerciale ou social et dans les dix jours en matière répressive… »

Dans ce jugement rendu neuf jours après sa prise en délibéré, le tribunal est largement resté dans le délai légal.

En quoi l’application stricte de la loi par le juge pourrait-elle constituer un scandale ? N’est-ce pas plutôt l’expression même de la bonne administration de la justice ?

La loi a parlé, les titres ont parlé, les décisions judiciaires ont tranché. Le reste ne relève désormais ni du droit, ni de la justice, mais du bruit.

Au regard des faits tels que présentés par cette investigation il n’y a objectivement aucun scandale juridique, sauf à vouloir se poser en victime face à la rigueur de la loi.

La Rédaction

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