14 décembre 2025

Ouverture de l’année judiciaire 2025-2026 à la Cour d’Appel de Kinshasa /Matete : Le Premier Président Jean Kabangu rappelle les fondements de l’exécution des condamnations pénales et civiles

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Rédaction: +243 817 406 088

Dans son allocution, Jean Kabangu Tshiondo a rappelé une vérité fondamentale : « une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. » Il a relevé les interrogations récurrentes du public, notamment dans les dossiers de détournement de deniers publics :
« On a condamné le prévenu, oui ? Mais on ne voit pas l’argent détourné ! Où est-il parti ? »
Une conclusion trop souvent tirée est que la justice ou les juges « ne font rien ». Or, souligne-t-il, la véritable question est ailleurs : « qui doit exécuter une décision coulée en force de chose jugée et comment le doit-il ? »

Se référant à l’article 149, alinéas 3 et 4 de la Constitution, le Premier Président Jean Kabangu a rappelé que : « La justice est rendue au nom du peuple. Les décisions judiciaires sont exécutées au nom du Président de la République. »

L’article 66 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire complète ce dispositif en précisant que : « le Ministère public surveille l’exécution des décisions de justice et en poursuit l’application dans toutes les matières touchant l’ordre public. »

Enfin, l’article 109 du Code de procédure pénale détermine les acteurs compétents dans l’exécution des peines qui sont :

  • Le Ministère public : peine de mort, servitude pénale, travaux forcés, dommages-intérêts alloués d’office, contrainte par corps ;
  • La partie civile : exécution des condamnations civiles prononcées à sa demande ;
  • Le greffier : recouvrement des amendes, frais de justice et droits proportionnels.

Le numéro un du ressort de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete a en outre détaillé les principales formes d’exécution applicables aux condamnations pénales. Il en ressort, a-t-il renchéri, que « la mise en œuvre de la sanction n’appartient pas au juge, mais essentiellement au Ministère public et aux autres organes légalement désignés. »

En ce qui concerne l’exécution des condamnations civiles, Jean Kabangu a rappelé que c’est un rôle qui incombe d’abord à la victime ; et s’agissant des dommages-intérêts accordés à la victime d’une infraction, il a clarifié une méprise tenace :

« Le juge ne peut pas ordonner la saisie des biens du condamné, sauf lorsqu’il s’agit d’objets ayant servi à la commission de l’infraction ou constituant une peine complémentaire. »

Dans la grande majorité des cas, c’est à la partie civile elle-même (personne physique, entreprise, province ou État) qu’il revient d’activer les procédures de saisie pour obtenir paiement, notamment.

Le Premier Président a, en définitive, réaffirmé que le juge, une fois sa décision rendue, est dessaisi du dossier, sauf pour l’interprétation de son jugement ou la correction d’erreurs matérielles.

« Les critiques imputant aux magistrats l’absence de récupération des fonds détournés ou l’inexécution de décisions civiles reposent donc sur une méconnaissance des mécanismes juridiques » selon Jean Kabangu car précise-t-il, « le fonctionnement de la justice repose sur une coordination entre plusieurs acteurs notamment, le juge, le ministère public, la partie civile, le greffier, les huissiers de justice et les services de recouvrement » où chaque institution doit assumer sa part de responsabilité dans l’exécution des décisions rendues au nom du peuple.

Joël Diawa

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