30 avril 2026

Lubumbashi : Le prétendu rachat de ‘’Park Hôtel ‘’ par Ngezayo battu en brèche par des vérités plausibles

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Après une enquête menée par la rédaction du Journal Télévisé des Droits Humains, il en ressort que la restitution véritable des faits démontre que « Park Hôtel » qui existe au Congo depuis la colonisation, soit en 1929, a toujours existé et exercé sous la forme une société Anonyme dont le rachat des actions qui la composent, de là la première et grande hérésie qui vicie toute la suite de l’article sans omettre que Monsieur Ngezayo qui aurait procédé au rachat à tenter de procéder au rachat entre les mains de Monsieur Ifanga, bien après 1981 soit en août 2001, ce qui bat en brèche la prétendue thèse de rachat en 1981 qui souffre d’un manque criant de preuve pour n’avoir jamais existé.

Par contre il est indéniable que c’est par contrat du 17 octobre 2000 que Monsieur Ifanga acquit les 2409 actions des anciens propriétaires des sociétés PALIMUNA, FIGED et INGEFO de droit luxembourgeois entrant dans la constitution de la majorité composant la Société par Actions ou Anonyme Park Hôtel.

Cette cession d’actions sera confortée par la Cour d’Appel du Haut-Katanga en ses arrêts sous RCA 11.075 et RCA 11.433 bis respectivement des 13/09/2002 et 09/04/2004 qui seront figés par les arrêts sous RC 2880 et 107/TSR rendus sous l’ère de la Cour Suprême de Justice, actuellement Cour de Cassation respectivement les 7 janvier 2005 et 22 juillet 2011.

A noter quant à l’arrêt RCA 11.433 bis rendu en tierce opposition sur demande de Monsieur NGEYAZO, cet arrêt a vertement confirmé la cession des actions en faveur de Monsieur Ifanga et a connu du reste une exécution en 2012 suivant procès-verbal d’huissier.

C’est pour tenter de contourner cette chose irrévocablement jugée qu’il sera confectionné fallacieusement une sorte de doublon ou société concurrente Société Park Hôtel sarl changeant comme les mêmes actions en parts. Cet impair a été sanctionné par la justice qui a retenu l’usage de faux à charge de Ngezayo et les statuts de ladite société frauduleusement constituée sous la dénomination Park Hôtel sarl ont été détruits tel que l’a publié le Journal officiel de la République Démocratique du Congo en son numéro 15 de la 64ème année paru le 1er août 2023.

C’est sous le couvert de cette fameuse société Park Hôtel sarl que Monsieur Ngezayo a tenté de contourné les acquis des arrêts RCA 11.075 et RCA 11.433 bis pourtant exécutés depuis 2012 en obtenant dans des conditions tout aussi critiquables qu’inadmissibles l’arrêt RCA 17.128 du 28 août 2022 qui n’a nullement anéanti les deux arrêts rendus précédemment par la même Cour au point de créer une sorte de superposition des décisions, situation en laquelle les principes du droit donnent primauté et privilège aux arrêts anciens étant entendu par principe en droit que « celui qui est le premier dans le temps l’emporte en droit ».

C’est en observant ce principe que le juge du contentieux d’exécution du Tribunal de Commerce de Lubumbashi, compétent en vertu de l’article 140 de la loi n°13/11-B du 13 avril 2013 sur l’organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire a nettement tranché par ordonnance sous RU 878 en décrétant que l’arrêt sous RCA 17.128 est à bon droit « insusceptible d’exécution ».

Il s’évidente que la restitution de cette véracité des faits bat manifestement en brèche l’intitulé de l’article « Le triomphe de la justice dans l’affaire Park Hôtel qui révèle manifestement un travestissement ou torsion délibérée de la vérité ».

Epouser cet article « Triomphe de la justice dans l’affaire Park Hôtel » rime à crédibiliser sans aucun sens de jugement et de réserve un mensonge et déconsidérer l’évidence patente des faits, ce qui viendrait à conforter aisément la thèse de l’écrivaine Margueritte Yourcenar selon laquelle « La pensée est trop souvent un miroir faussé, où les événements et les hommes nous paraissent déformés, grandis, rapetissés, suivant le cas » ou l’adage populaire « La presse peut donner à la vérité ou au mensonge une telle dimension» alors même qu’Albert CAMUS se retient qu’ « un journal, c’est la conscience d’une nation».

Merlin Kamalandua

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