Affaire Mwant Jet : Confusionnisme ou malignité? Voici comment Gueda Yav veut prendre la justice en otage
Rédaction : +243 817 406 088
Dans un arrêt rendu le 24 février 2025 sous RCEA 327/OPP/RCEA 277, la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete a enjoint Gueda Yav (Associée à Mwant Jet Sarl) de convoquer l’assemblée générale conformément aux dispositions légales en vue de suppléer à cette carence (absence des dirigeants ndlr). Les dispositions légales dont fait allusion l’arrêt sont les alinéas 1 et 2 de l’article 337 de l’Acte Uniforme relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Economique, (l’AUSCGIE).
Sans tenir compte des dispositions légales sus évoquées, Gueda Yav s’est précipitée de convoquer une assemblée générale ordinaire le 24 mars 2025 dont l’ordre du jour a notamment inscrit sa propre désignation comme gérante de la société.
Pour barrer la route à cette assemblée générale aux conséquences fâcheuses et faire cesser le trouble manifestement illicite qu’entraine cet acte de convocation, Micheal Yav (Associé à Mwant Sarl) a introduit une requête en référé commercial au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete pour solliciter la « Suspension des effets de l’Acte de Convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société MWANT JET Sarl fixée au 24 mars 2025… »
Parallèlement à cette requête en référé commercial, Michael Yav a attaqué en annulation ledit acte de convocation pour violation de l’article 337 alinéas 1 et 2 de l’AUSCGIE et 20 des statuts de la Société Mwant Jet Sarl, qui du reste sont des dispositions impératives.
La demande formulée devant le juge de référé n’étant donc pas liée au fond, elle concerne plutôt les mesures provisoires ou conservatoires, l’affaire fut appelée, plaidée et pris en délibérée le mercredi 12 mars 2025 après l’avis du Ministère Public ‘’favorable à la suspension des effets de cet acte de convocation’’. Le juge aurait dû se prononcer dans les 24 heures suivant la plaidoirie comme le veut la loi en la matière.
Contre toute attente, le vendredi 14 mars, Gueda Yav saisira, par le biais de ses avocats, le Président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete avec une copie réservée à toutes les hautes autorités judiciaires du pays (Président de la Cour Constitutionnelle, Premier Président de la Cour de Cassation et Procureur Général près la Cour de Cassation ainsi que le Premier Président de la Cour d’Appel de Matete et le Procureur Général près cette Cour).
Dans cette correspondance, l’intéressée dénonce une procédure cavalière devant le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete sous RRC 012 tendant à obtenir ‘’la suspension de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete sous RCEA 327/OPP/RCEA 277’’ :
« … le juge du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ne peut pas se substituer au juge de la Cour de Cassation pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt RCEA 327/OPP/RCEA 277 rendu en dernier ressort par la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete ou encore au juge de contentieux d’exécution qui est du Tribunal de Grande Instance pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel précitée, au motif que la compétence est d’attribution… C’est pourquoi, elle (Gueda Yav ndlr) vous saisit par notre biais pour dénoncer non seulement l’existence de cette procédure cavalière liée à la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete rendu sous RCEA 327/OPP/RCEA 277 mais également la manière de procéder de ce juge est cousit d’une hypocrisie par peur d’être surprise d’une décision inique d’un tribunal inférieur qui suspend l’exécution d’une décision de la juridiction supérieure, d’une part et de l’autre, demande à toutes les autorités qui la lisent en copie d’agir chacune selon ses compétences pour empêcher que ce juge incompétent ne puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour précitée déjà entamé… », lit-on dans cette correspondance signée par l’avocat de madame Gueda.
Aucun crime n’étant parfait, l’ordonnance du Tribunal de Commerce rendue le 17 mars soit quatre jours après le délai légal, est curieusement motivée de manière similaire à la correspondance de Gueda YAV. Ladite ordonnance dispose :
« … ce qui met le juge de référé dans une position inconfortable pour retenir sa compétence à ordonner la suspension d’une convocation établie en exécution d’un arrêt émanent d’une juridiction supérieure… En conséquence, le juge de référé se déclarera incompétent pour établir la preuve de certain fait contenu dans un arrêt de la Cour d’Appel et prescrire des mesures conservatoires de nature à remettre en cause la vérité judiciaire contenu dans ledit arrêt relative à la convocation de l’Assemblée Générale ordinaire de la société Mwant Jet SARL… »
Une confusion ou une malignité dès lors que l’on sait que la demande de Michael Yav en référé commercial était plutôt pour suspension des effets de la convocation de l’assemblée générale (une mesure conservatoire) et non la suspension de l’exécution de l’arrêt qui n’est pas de la compétence du juge de référé. Ce dernier a finalement répondu à une demande qui ne lui avait pas été formulée par le requérant.
Pourquoi l’ordonnance qui aurait dû être rendue le 13 mars l’a finalement été le 17 et ce, après la correspondance de Gueda YAV adressée au Président du Tribunal de Commerce ? Les autorités judiciaires saisies en copie n’ont-elles pas agit comme solliciter dans la correspondance pour influer négativement dans cette décision judiciaire ? Au regard des évènements, rien n’est en tout cas improbable, et tout porte à croire que le juge aurait subi une forte pression.
Pour faire valoir le droit, Michael Yav a saisi le juge d’Appel en référé commercial. Ses avocats ont démontré que le premier juge a répondu à une demande non formulée dans la requête :
« Le juge en référé commercial prend une mesure conservatoire pour préserver un droit, mais il s’est comporté comme s’il était saisi du fond. Le juge a statué au-delà de ce qui lui avait été demandé. La question qui lui a été posé n’est pas celle à laquelle elle a répondu. Cela constitue un déni de justice parce qu’on ne lui demande pas d’examiner le bien-fondé de l’arrêt… Nullement nous avons demandé au juge de rétablir la vérité d’un fait repris dans l’arrêt, mais plutôt suspendre les effets de la convocation. Le fait pour le juge d’avoir pris notre demande et le transformer est la preuve qu’il est allé ultra petita », ont démontré les avocats de Michael Yav le jeudi 20 mars pendant la plaidoirie.
Dans son avis, le Ministère Public s’est une fois de plus dit favorable à la suspension des effets de l’acte de convocation de cette assemblée générale.
Jusqu’au moment où nous bouclons cet article, notre source au greffe de la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete nous renseigne que l’affaire est toujours en délibéré il n’y a toujours pas eu de délibéré.
Nous ne savons pas encore si l’assemblée générale de la Société Mwant Jet Sarl a pu se tenir lundi 24 mars 2025 date reprise dans l’acte de convocation et si Gueda Yav a pu être désignée gérante de la société.
Joël Diawa
